Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 23/00018
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00018
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 10]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 23/00018 - N° Portalis DB26-W-B7H-HRNA
JUGEMENT PARITAIRE
DU 09 Juillet 2025
[I] [G]
C/
[F] [G] épouse [Y]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue le 16 juin 2025 et qui ont délibéré :
PRÉSIDENT : Sébastien LIM, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AMIENS
ASSESSEURS BAILLEURS : [Z] [P] et [W] [R]
ASSESSEURS PRENEURS : [A] [X] et [H] [J]
GREFFIER : Manon MONDANGE
DANS LE LITIGE ENTRE
DEMANDEUR
Madame [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’AMIENS
d'une part,
ET
DEFENDEUR
Madame [F] [G] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
d'autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [G] a, par requête du 09 mai 2023, demandé au tribunal paritaire des baux ruraux d'AMIENS la convocation de Madame [F] [G] épouse [Y]. Elle a exposé que par acte extrajudiciaire délivré le 16 février 2023 par commissaire de Justice, Madame [F] [G] épouse [Y] lui a délivré congé rural sur le fondement de l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime pour reprise au bénéfice de Monsieur [N] [Y], avec mis en valeur des parcelles par la SCEA [Y] GA, pour le 30 septembre 2024 des immeubles ruraux suivants :
-Commune de [Localité 13] (80)
-Lieudit « [Localité 12] » section ZK N °[Cadastre 6] d 'une contenance de 15 a 00 ca
-Lieudit « [Localité 12] » section ZK N°[Cadastre 7] d'une contenance de 4 ha 25 a 46 ca
-Lieudit « [Localité 11] » section ZL N°[Cadastre 4] d'une contenance de 3 ha 94 a 01 ca.
A défaut de conciliation, elle entendait solliciter la nullité du congé.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juin 2023.
A défaut d'accord, le dossier a été renvoyé à l'audience de jugement du 4 septembre 2023 puis plaidé à celle du 15 janvier 2024.
Suivant jugement du 19 février 2024, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AMIENS a :
-sursis à statuer sur les demandes présentées dans l’attente de la décision définitive du tribunal administratif relative à la demande d'autorisation d'exploiter présentée par la SCEA [Y] GA et Monsieur [N] [Y].
-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience à l'initiative de la partie la plus diligente.
-réservé l'intégralité des autres demandes et des dépens.
La SCEA [Y] GA n’a en définitive pas été autorisée à exploiter les parcelles faisant partie du bail.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 avril 2025 et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
A l’audience, Madame [I] [G] a demandé à la juridiction d’annuler le congé du bail délivré le 16 février 2023, dire qu’elle bénéficiera d’un bail renouvelé à compter du 30 septembre 2024 pour une nouvelle période de 9 ans et condamner Madame [F] [G] épouse [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle s’en rapporte sur l’inclusion d’une clause de reprise sexennale dans le bail.
Madame [F] [G] épouse [Y] a demandé à la juridiction de prendre acte de ce qu’elle renonçait au congé du bail qu’elle a délivré le 16 février 2023, d’ordonner l’insertion d’une clause de reprise sexennale, rejeter la demande adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’annuler le congé du bail rural délivré par Madame [F] [G] épouse [Y], constater que le bail rural a été régulièrement reconduit à son expiration au 30 septembre 2024 et constater l’absence d’opposition de la preneuse pour l’inclusion d’une clause de reprise sexennale en application de l’article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime au moment du renouvellement au 30 septembre 2024.
Essentiellement succombante, Madame [F] [G] épouse [Y] sera condamnée aux dépens. Il n’est ainsi pas inéquitable de la condamner également au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le congé délivré par Madame [F] [G] épouse [Y] par acte de commissaire de justice du 16 février 2023 à Madame [I] [G] portant sur les immeubles ruraux suivants :
-Commune de [Localité 13] (80)
-Lieudit « [Localité 12] » section ZK N °[Cadastre 6] d 'une contenance de 15 a 00 ca
-Lieudit « [Localité 12] » section ZK N°[Cadastre 7] d'une contenance de 4 ha 25 a 46 ca
-Lieudit « [Localité 11] » section ZL N°[Cadastre 4] d'une contenance de 3 ha 94 a 01 ca
CONSTATE que le bail rural a été tacitement reconduit à son expiration au 30 septembre 2024,
CONSTATE l’absence d’opposition de Madame [I] [G] pour l’insertion dans le bail rural d’une clause de reprise sexennale en application de l’article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime au moment du renouvellement au 30 septembre 2024,
CONDAMNE Madame [F] [G] épouse [Y] aux dépens,
CONDAMNE Madame [F] [G] épouse [Y] à payer à Madame [I] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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