Cour de cassation, 19 mars 2002. 98-21.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-21.277
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire, société coopérative dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la société Strapa Strasbourg papiers peints, en redressement judiciaire, dont le siège social est ..., prise en la personne de son président-directeur général, M. X...,
2 / de M. Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société Strapa Strasbourg papiers peints, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faire au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, M. Cahart, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Truchot, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la Banque populaire, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Strapa Strasbourg papiers peints et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1984, 1992 et 1993 du Code civil, 101 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société la Banque populaire (la banque) a donné mandat à la société Strapa d'acheter un matériel, en son nom et pour le compte de la société Leasing bail 67 ;
qu'à cette fin, la banque a crédité le compte courant de la société Strapa du montant du prix d'achat du matériel ; que la société Strapa et la société Leasing bail 67 ont conclu un contrat de crédit-bail ; que la société Strapa a réglé les loyers, mais, en raison de dysfonctionnement du matériel, n'a pas payé l'intégralité du prix au vendeur ; que la banque a débité le compte courant de la société Strapa d'une somme correspondant à la partie du prix non payée ; qu'elle a ensuite, pour cette même somme, débité le compte spécial ouvert au nom de la société Strapa, puis recrédité le compte courant de celle-ci ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Strapa, elle a déclaré sa créance pour un montant correspondant au solde débiteur de son compte spécial ;
Attendu que pour rejeter la créance de la banque, l'arrêt retient, d'une part, que la société Strapa a toujours réglé les échéances du contrat de crédit-bail, d'autre part, que la banque ne justifie ni avoir résilié le contrat de crédit-bail, ni avoir agi sur le fondement de l'accord de la crédit-preneuse pour procéder au remboursement partiel du montant mis à sa disposition et que la créance litigieuse trouve son fondement dans le contrat de crédit-bail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse, née du défaut de restitution des sommes versées par la banque pour le financement d'un matériel, acquis pour le compte de la crédit-bailleresse, dont le prix n'a pas été intégralement payé, est étranger à l'exécution du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Strapa Strasbourg papiers peints aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.
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