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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/05117

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05117

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/05117 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYV N° de Minute : 24/00355 JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 2] A LILLE, pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE C/ S.C.I. VANDEWALLE ASSOCIES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 17 Décembre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 2] A [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE représenté par Maître Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR S.C.I. VANDEWALLE ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Novembre 2024 Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 17 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG n°5117/24 – Page KB EXPOSE DU LITIGE La SCI VANDEWALLE ASSOCIES est propriétaire du lot n° 3 d'un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence sise [Adresse 2] à [Localité 4], située à [Adresse 2], représentée par son syndic la SAS Foncia Hauts de France. Par acte signifié le 29 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic la SAS Foncia Hauts de France, a fait assigner la SCI VANDEWALLE ASSOCIES devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle il demande, au visa des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de : Condamner la SCI VANDEWALLE ASSOCIES à lui payer :◦ 3 918,07 €, à actualiser à l'audience, au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023,◦1 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,◦800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCI VANDEWALLE ASSOCIES au paiement des dépens, Lors de l’audience du 5 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 2] à [Localité 4] a actualisé sa demande principale à la somme de 4 950,94 € suivant décompte arrêté au 1er octobre 2024. Assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SCI VANDEWALLE ASSOCIES n'était ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur l’obligation au paiement des charges de copropriété : L’article 10 de la loi du 10 Juillet 1965 prévoit que “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.” Les copropriétaires sont donc tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat. En outre, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que “les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.” A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 2] à [Localité 4] verse aux débats : le relevé de propriété qui établit la qualité de copropriétaire de la SCI VANDEWALLE ASSOCIES,le règlement de copropriété et l'état descriptif de division,les contrats de syndic,les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires de la copropriété des 22 septembre 2021 et 7 février 2023 qui ont approuvé le budget des exercices du 01/07/2019 au 30/06/2022 et les budgets prévisionnels des exercices du 01/07/2022 au 31/06/2024,l’extrait du compte de la SCI VANDEWALLE ASSOCIES arrêté au 1er octobre 2024 qui fait état d’un solde débiteur de 4 950,94€,le décompte des charges,les appels de fondsla lettre adressée à la SCI VANDEWALLE ASSOCIES en recommandé avec accusé de réception, déposée le 24 octobre 2024, lui adressant le décompte actualisé au 1er octobre 2024 et les appels de fonds, le bilan annuel des charges. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 2] à [Localité 4] établit ainsi que la SCI VANDEWALLE ASSOCIES reste lui devoir 4 950,94 € au 1er octobre 2024. Toutefois, cette somme inclut un certain nombre de frais contentieux (1 909,12 €) qui n’entrent pas dans le simple décompte des charges de copropriété dues. Aux termes de l’article 10-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, issu de la loi du 13 décembre 2000, « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndic à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire ». L’alinéa 3 de ce même texte ajoute que « le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ». En l’espèce, les frais exposés par le syndic à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance constituent des dépens ou des frais exposés non compris dans les dépens et seront indemnisés comme tels au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile dès lors que la créance à l’encontre du copropriétaire est justifiée. Déduction faite de ces frais, il apparaît que la SCI VANDEWALLE ASSOCIES est débitrice d’une somme totale de 3 041,82 € au titre des charges de copropriété. Aussi, il y a lieu de condamner la SCI VANDEWALLE ASSOCIES à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 3 565,54 € suivant décompte arrêté au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, l'ensemble des mises en demeure étant revenues avec la mention destinataire inconnu à l'adresse et l'assignation ayant été délivrée conformément à l'article 659 du code de procédure civile. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : L'article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 2] à [Localité 4] ne démontre pas le préjudice indépendant du simple retard de paiement qu’il subit de par la résistance de la SCI VANDEWALLE ASSOCIES. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 2] à [Localité 4] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les demandes accessoires : La SCI VANDEWALLE ASSOCIES, qui succombe, supportera les entiers dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 2] à [Localité 4] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe, CONDAMNE la SCI VANDEWALLE ASSOCIES à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son Syndic la SAS Foncia Hauts de France, la somme de 3 041,82 € au titre des charges de copropriétés impayées dues suivant décompte arrêté au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du la signification de la présente décision, DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son Syndic la SAS Foncia Hauts de France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE la SCI VANDEWALLE ASSOCIES au paiement des dépens, CONDAMNE la SCI VANDEWALLE ASSOCIES à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son Syndic la SAS Foncia Hauts de France, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi rendu le 17 décembre 2024. Le Greffier La Présidente

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