Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-22.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.237
Date de décision :
9 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pascal Y...,
2°/ Mme Christine X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre B), au profit du Groupement français d'assurances IARD, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Groupement français d'assurances IARD, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances, ensemble l'article 1792 du Code civil ;
Attendu que les époux Y... ont demandé la prise en charge par le Groupement français d'assurances IARD, auprès duquel ils bénéficiaient d'une assurance de dommages, du coût de réparations de malfaçons affectant le conduit de la cheminée de leur maison, qui ne respectait pas les normes d'écart au feu des matériaux combustibles tant dans la hauteur de l'étage que dans la traversée de la charpente, l'expert commis leur ayant recommandé de ne pas l'utiliser avant réparation;
que l'arrêt attaqué, estimant qu'il ne s'agissait pas de dommages relevant de la garantie décennale des constructeurs, les a déboutés de leur action ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si, du fait de l'impossibilité d'utiliser la cheminée sans risques, l'ouvrage n'était pas rendu impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne le Groupement français d'assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupement français d'assurances IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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