Cour de cassation, 27 juin 1990. 87-43.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.591
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Gossart-Devianne, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), ..., représentée par son secrétaire général M. Jean-François D...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1987 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section commerce), au profit de Mme Françoise Y..., demeurant à Feuchy (Pas-de-Calais) Saint-Laurent, 6, place de la Mairie,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. A..., Mme X..., M. Z..., Mme C..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Etablissements Gossart-Devianne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d - Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 26 mai 1987), Mme Y... a été engagée en qualité de vendeuse par la société Etablissements Gossart-Devianne, à compter du 29 septembre 1980 ; qu'elle a dû cesser son travail pour cause de maladie le 3 septembre 1986 et se trouvait toujours en arrêt de travail le 24 décembre 1986, date à laquelle lui a été notifié son licenciement avec préavis de deux mois expirant le 26 février 1987 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné les établissements Gossart-Devianne à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que le licenciement d'un salarié pour absences répétées dues à la maladie n'est pas abusif dès lors qu'il est constaté que l'employeur s'est trouvé dans l'obligation de remplacer le salarié malade ; qu'il ressort des constatations du jugement que la société Gossart s'est trouvée dans l'obligation de remplacer Mme Y... dès le 25 octobre 1986 ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement avait été abusif, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, que le seul fait que l'employeur ait été contraint de remplacer le salarié absent pour cause de maladie suffit à justifier le licenciement sans que l'employeur ait l'obligation de
demander préalablement au salarié la date de la reprise éventuelle de son travail ; que le conseil de prud'hommes qui constate que la société a remplacé Mme Y... et qui décide néanmoins que le licenciement est abusif au motif inopérant que la société n'avait pas demandé à Mme Y... la date de son retour, a ajouté une condition supplémentaire, non légalement prévue, au licenciement pour absence due à la maladie et a ainsi violé par fausse application l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, que le remplacement du salarié malade suffit à caractériser la désorganisation du service conséquente de l'absence du salarié ; que le conseil de prud'hommes qui relève que la société Gossart s'est trouvée dans l'obligation de remplacer très rapidement Mme Y..., n'a pu estimer que l'employeur n'apportait pas la preuve d'une désorganisation sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'article 50 de la convention collective prévoit une priorité de réembauchage pendant un an au profit des salariés licenciés pour cause de maladie ; que cette disposition ne concerne qu'une situation postérieure au licenciement et ne peut avoir aucune incidence sur la détermination du caractère réel et sérieux du licenciement ; qu'en se fondant sur une prétendue méconnaissance par la société des dispositions de l'article 50 pour caractériser le licenciement abusif, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application le texte susvisé ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la société avait engagé la procédure de licenciement dès que la période conventionnelle de protection de trois mois du salarié absent pour cause de maladie s'était écoulée, sans même avoir demandé au préalable à Mme Y... la date à laquelle elle envisageait de reprendre le travail et alors que celle-ci avait été remplacée à partir du 25 octobre 1986 par une employée engagée pour la durée de son absence par un contrat à durée déterminée qui s'était poursuivi en fait jusqu'au 25 mars 1987, date à laquelle ladite employée avait été remplacée par une autre salariée ; qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite du motif critiqué dans la dernière branche du moyen, les juges du fond n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en estimant que l'employeur avait agi avec précipitation sans pouvoir justifier d'une désorganisation de l'entreprise et en décidant en conséquence que le licenciement de Mme Y... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est en outre reproché au jugement d'avoir condamné la société Gossart-Devianne à payer à Mme Y... une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, alors, selon le moyen, qu'il
résulte de l'article L. 122-8 du Code du travail que le salarié n'a droit aux indemnités de préavis qu'à charge pour lui d'exécuter les obligations de son contrat jusqu'à la fin du délai-congé ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que Mme Y... n'avait pas exécuté son préavis, n'a pu estimer que l'indemnité de délai-congé lui était due sans violer l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que l'article 48, dernier alinéa, de la convention collective des maisons succursales de vente ou détail d'habillement, qui dispose que "pendant les trois premiers mois de leur maladie, et après deux ans de présence, les employés malades ne pourront faire l'objet d'une mesure de licenciement", précise ensuite que, "passé ce délai, en cas de licenciement, les indemnités prévues aux articles 38 et 42 de la présente convention seront applicables" ; que c'est dès lors à bon droit que le conseil de prud'hommes a alloué à Mme Y... l'indemnité de délai-congé prévue à l'article 38 de la convention collective ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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