Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/05936 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFBX
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
Me Julie CANTON - 408
Maître François-xavier AWATAR de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS - 659
Me Justine GAGNE - 3317
Me Sandra GARCIA - 2731
Maître Laurent BROQUET de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS - 125
Me Isabelle JUVENETON - 265
Maître Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA - 1582
Me Marie POCHON - 1156
ORDONNANCE
Le 19 Février 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. UNI-COMMERCES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. ESPACE EXPANSION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. VULCAIN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Bruno BEDUIT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. GCC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. RESITECH,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en son établissement sis [Adresse 10]
représentée par Maître François-xavier AWATAR de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. LES ATELIERS DE REIMS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent BROQUET de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. LENOIR SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
S.A.S. ARTELIA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Justine GAGNE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Charlotte ROGER de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. AXIMA CONCEPT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE COFELY),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
S.N.C. INEO RHÔNE ALPES AUVERGNE, enseigne EQUANS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillante
Société SPIE BUILDING SOLUTIONS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. DEMARAIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Vu l'assignation signifiée le 11 juillet 2023 par laquelle la SAS UNI-COMMERCES et la SAS ESPACE EXPANSION ont fait citer la société ARTELIA, la société AXIMA CONCEPT, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, la société INEO Rhône Alpes Auvergne, la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, la société DEMARAIS, la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, la société GCC, la société VULCAIN, la société RESITECH, la société LES ATELIERS DE REIMS et la société LENOIR SERVICES devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins d'interruption de tout délai pouvant courir à leur encontre et de sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert qui sera désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON ;
Vu l'ordonnance de référé du 5 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [U] [R] en qualité d'expert judiciaire ;
Vu les conclusions sur incident de la société ENGIE ENERGIE SERVICES notifiées le 18 décembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu'il plaise :
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONSTATER que les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours ;
En conséquence,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U] [R], expert judiciaire ;
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société RESITECH notifiées le 14 décembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu'il plaise :
Vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile,
Vu les présentes conclusions,
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société VULCAIN notifiées le 25 septembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu'il plaise :
Vu les articles 279, 378 et 781 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
PRONONCER le sursis à statuer au fond et sur toute demande en garantie dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné ;
CONDAMNER les sociétés UNI-COMMERCES et ESPACE EXPANSION à régler à la société VULCAIN la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RÉSERVER les dépens ;
Les autres parties n'ont pas conclu sur incident.
Les sociétés INEO RHÔNE ALPES AUVERGNE, DEMARAIS et LENOIR SERVICES n'ont pas constitué avocat.
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 18 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
L'article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il n’est pas contesté ni contestable que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l'expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [U] [R], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 5 décembre 2023.
Aucun motif d'équité ne fonde, à ce stade de la procédure, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société VULCAIN. La demande à ce titre sera rejetée.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
SURSOYONS à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de Monsieur [U] [R], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 5 décembre 2023 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente ;
RESERVONS les dépens de l'incident ;
REJETONS la demande de la société VULCAIN au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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