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Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-13.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.585

Date de décision :

16 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10401 F Pourvoi n° P 18-13.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Century Link communications France, venant aux droits de la société Level 3 communications France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz Global Corporate & Speciality, société de droit étranger, dont le siège est [...], 2°/ à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , 3°/ à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Alcatel-Lucent international, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Alcatel Lucent France, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Vinci construction, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Pathologie ouvrage d'art (POA), dont le siège est [...] , 6°/ à la société C. N..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. O... N..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecerp, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présentes : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Century Link communications France, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Réseau de transport d'électricité ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Century Link communications France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Réseau de transport d'électricité la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Century Link communications France Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 5 janvier 2017 par la société Level 3 Communications ; aux motifs propres que « selon les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; qu'il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance ; que pour chaque partie, le principal s'entend de l'objet du litige la concernant ; que l'objet du litige est, selon les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le jugement avant-dire-droit du tribunal de commerce de Nanterre du 1er décembre 2016 a déclaré recevable car non prescrite l'action engagée par la société Réseau de transport d'électricité- RTE à l'encontre des sociétés Level 3 communications France, Société française du radiotéléphone-SFR, Alcatel, Pathologie de l'ouvrage d'art-POA et Ecerp et a renvoyé les parties à conclure sur le fond ; qu'il a ainsi statué sur une fin de non-recevoir, tirée, en l'occurrence, de la prescription ; qu'or, la fin de non-recevoir, telle la prescription, est précisément définie à l'article 122 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ; qu'en rejetant le moyen tiré de la prescription et en déclarant recevable l'action de la société RTE, le jugement rendu par le tribunal de commerce n'a pas tranché une partie du principal au sens des dispositions de l'article 544 du code de procédure civile dès lors qu'il n'a pas abordé l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties, c'est-à-dire leurs demandes au fond ; que l'appel de ce jugement est ainsi irrecevable par application de l'article 544 précité en son alinéa 1 ; qu'en outre, dès lors qu'il n'a pas mis fin à l'instance, ayant rejeté la fin de non-recevoir et renvoyé les parties à conclure sur le fond, le jugement du 1er décembre 2016 ne peut davantage être frappé d'appel par application de l'article 544 en son alinéa 2 » ; et aux motifs adoptés que « l'examen du jugement déféré fait ressortir que la société RTE a, par acte d'huissier de justice du 8 janvier 2013, fait délivrer assignation au fond à la société Level 3 Communications France, la société SFR, la société Alcatel, la société POA et la société ECERP devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir leur condamnation à lui verser diverses sommes ; que par jugement rendu le 7 novembre 2013, le tribunal de commerce a sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ; que M. B..., désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 23 juin 2015 ; que le 25 novembre 2015, la société RTE a déposé des conclusions en ouverture de rapport ; qu'or il ressort d'une part, que c'est dans le cadre de l'instance au fond que les sociétés SFR, Level 3 Communications, Alcatel, ECERP, Vinci, Allianz ont saisi le tribunal de conclusions d'incident aux fins notamment de voir déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action de la société RTE et, d'autre part, que c'est à l'issue de l'audience du 14 septembre 2016 au cours de laquelle les parties ont réitéré oralement les demandes d'incident que le juge chargé d'instruire l'affaire, a clos les débats sur les fins de non-recevoir et les incidents d'instance et mis l'affaire en délibéré pour le prononcé de la décision dont appel ; qu'en l'espèce, le jugement rendu le 1er décembre 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre, en ce qu'il écarte une fin de non-recevoir, ne s'inscrit nullement dans les prévisions de l'article 544 du code de procédure civile ci-dessus visé ; que le juge n'a nullement mis fin à l'instance puisqu'il enjoint les parties de conclure au fond pour l'audience de la mise en état du 1er février 2017, il n'est donc pas dessaisi de l'affaire ; que par suite, il y a lieu d'une part de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Level Communications 3 France et d'autre part, de déclarer en conséquence sans objet la demande de sursis à statuer formée par la société Allianz Global Corporate et Speciality (France) venant aux droits de la société AGF Iart dans l'attente la décision à intervenir du tribunal de commerce sur sa requête en omission de statuer » ; alors 1°/ que même lorsqu'elles ne mettent pas fin à l'instance, les décisions du juge du tribunal de commerce, chargé d'instruire l'affaire, statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; qu'en l'espèce, à l'issue de l'audience du 14 septembre 2016, le juge chargé d'instruire l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre avait clos les débats sur les fins de non-recevoir et les incidents d'instance et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2016 ; que le jugement du 1er décembre 2016, même s'il n'avait pas mis fin à l'instance, avait précisément statué sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de nature à y mettre fin ; que la décision pouvait dès lors être immédiatement frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 871 et 776, 1°, du code de procédure civile ; alors 2°/ qu'en tout état de cause, les dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile, qui n'autorisent l'appel immédiat des décisions statuant sur une exception de procédure que lorsqu'elles mettent fin à l'instance, reçoivent exception en cas d'excès de pouvoir, consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger ; qu'en l'espèce, pour dire recevable l'action en réparation engagée par la société RTE, le tribunal de commerce avait jugé que le jour du point de départ du délai de prescription de l'action ne devait pas être pris en compte, de sorte que le délai de prescription ne commençait à courir que le lendemain de l'ordonnance de référé du 7 janvier 2003 ; qu'en statuant ainsi, le tribunal avait excédé ses pouvoirs au regard des articles 2228 et 2229 du code civil ; que l'appel de sa décision était dès lors immédiatement recevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code de procédure civile.

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