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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/10730

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10730

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 23/10730 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRXI MINUTE: 23/2843 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [V] [M] né le 21 Juin 1965 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 3] présent assisté de Me Amadou TALL, avocat commis d’office LE TUTEUR EVOLENES TUTELLES absent PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [7] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [P] [H] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2023 Le 09 Décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [M]. Depuis cette date, Monsieur [V] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7]. Le 15 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [M]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Décembre 2023. A l’audience du 19 Décembre 2023, Me Amadou TALL, conseil de Monsieur [V] [M], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Monsieur [V] [M] a été hospitalisé à la demande de tiers, à la suite de troubles du comportement dans son foyer de vie, avec notamment instabilité psychomotrice, tachypsychie, discours loghorréique, A l’examen médical des 24 heures, il était relevé en outre anosognosie et désinhibition comportementale, L’avis motivé du 14 décembre 2023 fait état d’une rechute maniaque et délirante rapide en dépit d’une bonne observance du traitement, faisant suite à des hallucinations acoustico-verbales nocturne, élation de l’humeur, excitation psychomotrice, troubles du comportement, désinhibition, insomnie ; alternance depuis l’admission, de périodes euthymiques et de symptomatologie maniaque, conscience partielle des troubles et adhésion aléatoire aux soins ; Monsieur [M] à l’audience qui déclare souffrir de bilolarité et indique être en phase d’ajustement de son traitement, ne s’oppose pas véritablement à la poursuite de l’hospitalisation, qu’il souhaite brève et lui permettant de voir sa famille le 22 décembre comme prévu ; Il résulte des éléments médicaux et des débats à l’audience, que Monsieur [V] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Les dépens seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [M] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 19 Décembre 2023 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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