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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-14.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.738

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sukhru X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est 5, place Laperouse, à Albi (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Lesage, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la CPAM du Tarn, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... qui avait été victime en 1979 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 10 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un second accident survenu le 25 juillet 1983, une incapacité permanente de 9 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle en application de l'article L. 434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, alors que les accidents du travail successifs sont régis par l'alinéa 4 de l'article L. 434-2 ; que l'article L. 434-1 issu de la loi du 3 janvier 1985 et les textes réglementaires pris pour son application ne concernent que les accidents du travail uniques et non les accidents successifs dont le régime n'a pas été modifié par la loi de 1985 ; qu'en appliquant à des accidents successifs la législation relative aux accidents uniques, la Cour a violé par fausse application l'article L. 434-1 et par refus d'application l'article L. 434-2, alinéa 4 ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPAM du Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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