Texte intégral
ARRET
N° 244
S.A.S. [4]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 OCTOBRE 2023
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N° RG 23/00949 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWCE
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT RHONE-ALPES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [K], dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [B] [L] et Monsieur [D] [V], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [Z] [T] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCÉ :
Le 06 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
La société [4] exerce à [Localité 5] une activité de commerce de gros.
Elle est classée sous le code risque 252HK.
La CARSAT Rhône Alpes lui a notifié par courrier du 1er janvier 2023 son taux de cotisation accidents du travail/maladies professionnelles à hauteur de 3,02 % à effet du 1er janvier 2023.
La société [4] a saisi la présente cour d'une contestation de son taux de cotisation par courrier recommandé du 9 janvier 2023.
Par courrier recommandé du 12 janvier 2023, réceptionné par la société le 18 janvier 2023, le greffe l'a avisée de ce que la saisine de la juridiction devait se faire par voie d'assignation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2023 pour que soit examinée la recevabilité de la demande.
La société [4] n'a pas comparu.
La CARSAT Rhône-Alpes a fait valoir qu'elle n'avait pas été citée régulièrement.
Motifs
Selon les dispositions de l'article R 142-13-1, les recours formés devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée pour les litiges en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles sont formés par voie d'assignation, à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.
A peine de caducité du recours, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience.
Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut être saisie que par voie d'assignation.
En l'espèce, la société [4] ayant formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception, sa demande est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, elle doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier et dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé par la société [4],
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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