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Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-15.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.298

Date de décision :

24 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10569 F Pourvoi n° A 18-15.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à Mme N... T..., épouse E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme T... ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. E... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 1 € symbolique et condamné Madame N... T... au paiement à Monsieur I... E... de la somme de 1 € symbolique, et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte, AUX MOTIFS QUE « Pour la bonne compréhension de la décision, la Cour rappelle que la Cour de céans, par arrêt du 10 décembre 2015, retenant que les époux T.../E... étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, que M. E... rapportait la preuve que des bijoux avaient été achetés sur ses fonds propres et que Mme N... T... n'établissait pas que les bijoux réclamés par M. E... lui avaient été offerts par ce dernier, a dit que, notamment, les boucles d'oreilles Alpa étaient la propriété de M. E... et par voie de conséquence que ces boucles devaient lui être restituées par Mme T... ; que la circonstance que ces boucles auraient été offertes à Mme T... à l'occasion de son mariage et par sa Mère, si elle peut éclairer la Cour sur le contexte des relations qui existent entre les ex-époux, ne peut, bien entendu conduire à remettre en cause la décision rendue le 10 décembre 2015 ; que par ailleurs, la Cour indique à M. E... que les pièces obtenues en fouillant dans les effets personnels de l'appelant -en l'espèce dans son téléphone portable- sont écartées des débats comme contraire au principe de loyauté devant régir tout procès ; Sur le montant de l'astreinte liquidée par le premier juge : que Mme T... a déféré aux obligations fixées par la Cour selon arrêt du 10 décembre 2015 en restituant, à M. E..., avant que l'astreinte ait commencé à courir, tous les bijoux et objets mobiliers revendiqués ; que seules les boucles d'oreilles n'ont pas été remises ce qui a conduit le premier juge à liquider l'astreinte provisoire à la somme de 33.600 euros ; qu'aux termes de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; que la liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas simplement à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur ; qu'au cas présent, la Cour rappelle que la bonne foi est toujours présumée et retient la bonne volonté de Mme T..., bonne volonté marquée par la remise des bijoux (tous sauf les boucles) et objets mobiliers avant tout cours de l'astreinte ; que certes, l'intimé fait valoir que la Cour dans l'arrêt du 10 décembre 2015 a noté en page 11 que « Mme T..., devant les premiers juges, n'a pas contesté être en possession des bijoux dont il est demandé la restitution » de sorte que, selon M. E..., l'autorité de chose jugée s'attacherait à cette énonciation de la Cour ; or, qu'il y a lieu de rappeler d'une part que Mme T... n'a pas eu sa défense assurée devant la Cour puisque les règles fixées par le Code de procédure Civile en ses articles 909 et suivants n'étaient pas respectées ce qui aboutissait au prononcé de l'irrecevabilité de ses conclusions, et, d'autre part, qu'aux termes des dispositions des articles 480 et suivants du Code de procédure Civile, il y a autorité de chose jugée quand la décision rendue tranche une contestation ; que le fait que la Cour énonce dans les motifs de l'arrêt que Mme T... ait « reconnu détenir les bijoux devant le premier juge » n'emporte aucunement autorité de la chose jugée puisque le dispositif de l'arrêt ne reprend pas cette énonciation et, qu'en outre, la question de la détention des bijoux n'a pas été débattue devant les premiers juges comme devant la Cour ; qu'il résulte, en effet, de l'examen des décisions que ce qui a été discuté et tranché est le fait de savoir si les bijoux constituaient des biens propres de M. E... ou s'il s'agissait de présents faits à son épouse au cours des 18 années de mariage, ou encore, à l'occasion de la naissance des enfants ; que Mme T... excipe, en substance, qu'elle ignore ce que les boucles sont devenues, précisant au surplus qu'elle n'envisageait pas d'avoir à les rendre puisque selon elle, les boucles lui auraient été données par sa Mère ; qu'il résulte du procès-verbal d'audition en date du 2 juin 2016 que Mme T... a spontanément déclaré devant le brigadier en charge de la transcription de sa plainte et que bien qu'ayant rendu les bijoux réclamés par son époux et qui lui avaient été offerts Pendant la vie commune, ce dernier « s'entête à réclamer des boucles offerte par ma mère et que j'ai perdu en 1996/1997 » ; qu'il ressort des attestations communiquées par Mme T... -conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure Civile, que Mmes V..., Y..., F... confirment que les boucles -dont il est relaté qu'elles auraient été offertes par Mme T... à sa fille N...- ont été égarées sans que l'on sache exactement dans quelles circonstances et quand ; que certes, les boucles sont mentionnées dans une facture de réparation de la société PAVE -bijoutier joaillier- établie en 1996 ; que néanmoins, elles ne sont pas reprises sur les attestations de cette même société rédigées dans le courant des années 2002 à 2006 aux fins de description, estimation et désignation des bijoux appartenant à M. E... ; que M. E... alors même qu'il prétend, au travers d'une attestation Nahum relative à la valeur du bijou -attestation dont la Cour ne peut tenir compte en ce qu'elle est rédigée sur les dires de l'intimé et non sur l'observation et la connaissance réelle du bijou-avoir pris le soin de faire estimer ses bijoux, n'a pas fait procéder à l'estimation des boucles Alpa ; que M. E... ne s'explique pas sur cette absence d'estimation alors qu'il fait état de la valeur vénale importante de ce bijou (plus de 30.000 €) à l'instar de tous ceux dont la propriété lui a été reconnue et alors que tous les autres bijoux (bague Boucheron un diamant central et 56 diamants ronds, bracelet rivière de diamants 11 carats, saphir 3 carats, solitaire 3,27 carats ) revendiqués sont décrits et estimés par la société PAVE ; que ce défaut d'explications de l'intimé ainsi que les attestations versées par Mme T... outre ses déclarations devant le brigadier de police établissent que les boucles ne sont plus en possession des parties depuis au moins l'année 2002 (date à laquelle la société PAVE procède à la description et à l'estimation de tous les bijoux de M. E...) ; que la disparition des boucles sans que quiconque puisse s'expliquer sur cette situation constitue l'événement que Mme T... ne pouvait ni prévoir, ni maîtriser et par voie de conséquence la cause extérieure dont la Cour doit tenir compte dans l'appréciation de la demande de liquidation de l'astreinte fixée à titre provisoire ; qu'il résulte des constatations et énonciations développées ci-dessus confirmant la disparition des boucles d'oreilles que la Cour infirmant le jugement déféré liquide à la somme de 1 € symbolique l'astreinte fixée par la Cour de VERSAILLES selon arrêt du 10 décembre 2015 ; que par voie de conséquence de la disparition des boucles la Cour infirme le jugement en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte ; qu'il résulte des conclusions transmises à la Cour que le différend qui oppose les parties tient d'une façon générale aux circonstances de la séparation au plan affectif et financier ; que dans ce contexte, il n'apparaît pas opportun de faire droit aux demandes réciproques formées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile », ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le juge, tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen de droit ou de fait sans inviter, au préalable, les parties à s'en expliquer ; qu'en considérant, pour écarter des débats les copies de sms échangés entre Madame T... et sa soeur les 3, 4, 5 et 8 avril 2013, évoquant la possibilité de maquiller les bijoux de Monsieur E..., ou encore celle de faire une fausse déclaration de perte ou de vol, en vue de se soustraire à leur restitution, limiter à 1 € symbolique le montant de l'astreinte provisoire et dire n'y avoir lieu à prononcé d'une nouvelle astreinte, que ces pièces, obtenues en fouillant dans le téléphone portable de Madame T..., seraient contraires au principe de loyauté devant régir tout procès, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, cependant que Madame T... n'avait pas demandé que ces pièces soient écartées des débats, faute de respecter le principe de loyauté, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure Civile ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en retenant que « les pièces obtenues (par Monsieur E..., alors époux de Madame T...), en fouillant dans les effets personnels de (celle-ci) -en l'espèce dans son téléphone portable- sont écartées des débats comme contraire au principe de loyauté devant régir tout procès », sans nullement faire ressortir que ces pièces auraient été obtenues de manière déloyale, et sans davantage faire ressortir que leur production n'aurait pas été indispensable à l'exercice du droit de Monsieur E... à la preuve, ni proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du Code de procédure civile ainsi que du principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en admettant comme élément de preuve de la disparition alléguée des boucles d'oreilles ALPA, dont la propriété a été définitivement reconnue à Monsieur E... par arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 10 décembre 2015 et dont la restitution a été ordonnée à Madame T... sous astreinte, les trois attestations produites par l'appelante faisant état de la disparition de la parure de bijoux, dont une paire de boucles d'oreilles, qui lui avait été offerte par sa mère à l'occasion de son mariage, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette précédente décision et a, partant, violé l'article 1351 ancien devenu l'article 1355 du Code Civil, ensemble l'article du Code de procédure Civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que Monsieur E... prétendrait, au travers d'une attestation NAHUM, avoir pris le soin de faire estimer ses bijoux, et ne s'expliquerait pas sur l'absence d'estimation des boucles ALPA, cependant que Monsieur E... ne prétendait nullement avoir fait estimer ses bijoux, précisant même que cette attestation avait été établie sur la foi de la description qu'il avait faite de ce bijou au joaillier, auquel il avait présenté les éléments afférents à cette paire de boucles d'oreilles qui avaient été présentés au Tribunal puis à la Cour (conclusions d'appel, page 20, § 10 et s. et page 21, § 1 à 3), la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en considérant qu'à l'exception de la paire de boucle d'oreilles ALPA, « tous les autres bijoux (bague Boucheron un diamant central et 56 diamants ronds, bracelet rivière de diamants 11 carats, saphir trois carats, solitaire 3,27 carats ) revendiqués [par Monsieur E...] sont décrits et estimés par la société PAVE », et que « ce défaut d'explications de l'intimé [sur cette absence d'estimation], ainsi que les attestations versées par Madame T... outre ses déclarations devant le brigadier de police établissent que les boucles ne sont plus en possession des parties depuis au moins l'année 2002 (date à laquelle la société PAVE procède à la description et à l'estimation de tous les bijoux de M. E...) », cependant que les estimations de la société PAVE, versées par Madame T... aux débats (productions), avaient été effectuées le 8 novembre 2002, 12 janvier 2006 et 20 mars 2006, et qu'elles ne portaient, pas plus sur la paire de boucles d'oreilles ALPA avec deux coeurs en diamants litigieuse, que sur la bague Boucheron, et la paire de boucle d'oreilles Tepers et brillants de 1,15 carats, également revendiquées par Monsieur E... et restituées par Madame T..., la Cour d'appel a violé le principe susvisé ; ET ALORS, DE SIXIEME PART, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; Que la Cour d'appel qui, en l'espèce et à titre liminaire retient, comme l'y invitait Madame T..., que la circonstance que les boucles d'oreilles litigieuses auraient été offertes à celle-ci par sa mère peut l'éclairer sur les relations existant entre les ex époux (arrêt, page 5, motifs, § 4), quand cette question de la propriété du bijou litigieux avait été définitivement tranchée par arrêt du 10 décembre 2015 ; écarte d'office des débats les pièces déterminantes produites par Monsieur E... (page 5, § 5) ; « rappelle que (Madame T...) n'a pas eu sa défense assurée devant la Cour » dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 10 décembre 2015 (page 6, § 5) ; se fonde sur des « déclarations spontanées » de Madame T... selon lesquelles « (Monsieur E...) s'entête à réclamer des boucles offertes par ma mère et que j'ai perdu (..) » (page 6, § 6) et sur des attestations faisant état de la disparition de boucles d'oreilles offertes à Madame T... par sa mère (page 6, § 7) ; impute à Monsieur E... des allégations qui ne sont pas les siennes (page 6, dernier §), dénature des attestations pour servir les intérêts de Madame T... (page 6, dernier § et page 7, § 1 et 2) et, tout en prétendant que celle-ci rapporterait la preuve d'une cause étrangère, fixe à 1 € symbolique le montant de la liquidation de l'astreinte en ajoutant « qu'il résulte des conclusions transmises à la Cour que le différend qui oppose les parties tient d'une façon générale aux circonstances de la séparation au plan affectif et financier » (page 7, § 3), a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité posée par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes qu'elle a violé.

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