Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-15.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.481
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Faustino Z..., demeurant chez Mme X..., "Lande de Kergario" à Lignol, Guémené-sur-Scorff (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Bernard Y..., pris en ses qualités d'ancien représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Faustino Z... et actuellement de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Faustino Z..., domicilié ... (Morbihan), défendeur à la cassation ;
En présence de :
La société de droit étranger Sunrise Holland Inc, dont le siège est Bogaeerdslaan 10, 7339 AH Ugcgelen (Pays-Bas),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Z... demande la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 31 mars 1993, qui a prononcé sa liquidation judiciaire à la suite de l'arrêt rendu le 17 juin 1992, qui avait ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 5 juillet 1994 ;
d'où il suit que l'arrêt présentement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. Z..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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