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Cour de cassation, 15 mai 1997. 95-18.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.396

Date de décision :

15 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abderrazak X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la société Gibert et Dallorto Immobilier, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M.Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Gibert et Dallorto Immobilier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le 25 janvier 1988 M. X... a donné mandat l'agence immobilière Gibert Dallorto de louer une maison d'habitation et d'encaisser les loyers; que le mandat était conclu pour une durée d'un an renouvelable d'année en année par tacite reconduction à défaut de résiliation par lettre recommandée; qu'en exécution de ce mandat, l'agence a consenti un premier bail en 1988, puis un second en 1991; que reprochant à l'agence des fautes de gestion, M. X... l'a assignée en paiement de diverses sommes d'argent au titre du premier et du second bail ; Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de ses demandes au titre du second bail au motif que le mandat n'avait pas été résilié ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que selon l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970, le mandat de gestion confié à un agent immobilier est nul lorsqu'il ne comporte pas une limitation dans le temps et que dès lors le mandat en vertu duquel l'agence avait consenti la seconde location était nul, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 8 831,17 francs et l'a condamné à payer à la société Gibert Dallorto Immobilier la somme de 7 500 francs au titre de l'article 700, l'arrêt rendu le 22 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Gibert et Dallorto Immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gibert et Dallorto Immobilier à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Rejette la demande de la société ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-15 | Jurisprudence Berlioz