Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/01191 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJP2
Minute : 24/00492
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : M. [K] [L] [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [I] [C] [R]
Madame [U] [B] épouse [R]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Août 2024
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Venant aux droits de l’OPH DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Monsieur [K] [L] [X] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [C] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [B] épouse [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 05 Juillet 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 2 mai 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a donné en location à Monsieur [I] [C] [R] et Madame [U] [B] épouse [R] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3].
Le 4 janvier 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Monsieur [I] [C] [R] et Madame [U] [B] épouse [R] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 019,93 €.
Par courrier électronique du 2 janvier 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant citation délivrée à étude le 25 avril 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a attrait Monsieur [I] [C] [R] et Madame [U] [B] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
L'OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [I] [C] [R] et Madame [U] [B] épouse [R] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;De condamner solidairement Monsieur [I] [C] [R] et Madame [U] [B] épouse [R] au paiement des sommes suivantes :2 041,58 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 mars 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 29 avril 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 5 juillet 2024.
Lors de l'audience, l'OPH Est Ensemble Habitat, représenté par son conseil, indique que la dette a été soldée et qu'il se désiste de ses demandes à l'exception de celles sur l'article 700 et les dépens.
Monsieur [I] [C] [R] et Madame [U] [B] épouse [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes principales d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation
Compte tenu de la régularisation de la situation locative, l'OPH Est Ensemble Habitat indique se désister de ses demandes principales à l'exception de celle concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'OPH Est Ensemble Habitat a maintenu sa demande au titre des dépens, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard.
La dette ayant été soldée en cours de procédure, Monsieur [I] [C] [R] et Madame [U] [B] épouse [R] seront tenus aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
En revanche, compte tenu des efforts financiers effectués par les locataires pour apurer intégralement la dette locative et pour ne pas déséquilibrer de nouveau leur budget, l'équité commande de rejeter la demande de l'OPH Est Ensemble Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, public, et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de l'OPH Est Ensemble Habitat de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'expulsion, de paiement d'une indemnité d'occupation ;
DÉBOUTONS l'OPH Est Ensemble Habitat de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [I] [C] [R] et Madame [U] [B] épouse [R] ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [C] [R] et Madame [U] [B]
épouse [R] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que de l'assignation ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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