Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-16.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.570
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de la Société nancéienne Varin Bernier, (SNVB), dont le siège est ... et ayant agence rue Raymond Poincaré, 10000 Troyes,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la Société nancéienne Varin Bernier, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... ont souscrit le 16 avril 1991 suivant contrat notarié une ouverture de crédit à hauteur de 320 000 francs auprès de la Société nancéienne Varin Bernier (SNVB) ;
que pour s'opposer à une saisie attribution exécutée à la requête de la banque Mme X... a soutenu qu'elle n'était pas tenue solidairement au remboursement de ce prêt ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 19 janvier 1996) d'avoir autorisé la SNVB à poursuivre l'exécution forcée du prêt, alors selon le moyen, que la solidarité conventionnelle doit ressortir clairement et nécessairement du titre constitutif de l'obligation;
qu'en décidant que Mme X... s'était engagée solidairement avec son mari à rembourser les sommes empruntées, après avoir constaté, d'une part que la solidarité était stipulée dans des conditions générales annexées au contrat de prêt, précisant que ces conditions générales n'étaient applicables qu'aux prêts immobiliers et d'autre part que le prêt litigieux n'était pas un prêt immobilier, la cour d'appel a violé l'article 1202 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les conditions générales, dont un exemplaire était annexé au contrat, prévoyaient que dans le cas de pluralité d'emprunteurs, ceux-ci seraient réputés agir solidairement entre eux ; qu'elle a retenu à bon droit, que le fait que ces conditions générales aient été établies spécialement pour les prêts immobiliers, ne permettait pas de les écarter en totalité dès lors que les parties avaient entendu se soumettre aux règles de la solidarité par une clause rédigée en termes dépourvus de toute ambiguïté ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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