Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Cécile X..., demeurant Ferme de Bayencourt à Acheux Bayencourt (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1990 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre), au profit :
18) M. Noël Y..., demeurant ... (Allier),
28) M. Jean-Noël Y..., demeurant ... (Allier),
38) Mme Aline Y..., demeurant ... (Allier),
défendeurs à la cassation ;
La demanderese invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de Mme X... et de Me Boullez, avocats des consorts Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure en mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que les juges du fond ont dû se livrer à l'interprétation de la clause litigieuse du "compromis de reprise" dont les termes n'étaient ni clairs, ni précis, par la recherche de la commune intention des parties, compte tenu de l'ensemble des conventions conclues ; qu'ensuite, la cour d'appel a souverainement estimé que Mme X..., à qui il appartenait de démontrer la responsabilité des consorts Y... dans la non-réalisation de la condition suspensive ayant empêché le compromis de produire ses effets, ne rapportait pas la preuve de l'unique moyen par elle invoqué, pris du non-respect par les consorts Y... de la législation relative à l'intervention des SAFER dans les ventes de domaines agricoles ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche et est inopérant dans les deuxième et troisième branches ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! ! d Condamne Mme X... à une amende civile de 8 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer aux consorts Y... la somme de 8 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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