Texte intégral
13/12/2023
ARRÊT N°467
N° RG 21/04995 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQYB
FP AC
Décision déférée du 05 Octobre 2021 - Tribunal de Commerce de Toulouse ( 2021/J0040)
M STEIN
S.A.R.L. SOS PARE BRISE +
C/
[X] [K]
S.A.S.U. ETOILE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. SOS PARE BRISE +
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non constitué
S.A.S.U. ETOILE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S.MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 26 février 2000, la SARL SOS PARE BRISE + et la SASU ETOILE représentée par Monsieur [X] [K] ont conclu un contrat de partenariat pour une durée ferme de cinq ans au terme duquel la société SOS PARE BRISE + lui a concédé le droit d'exploiter l'enseigne « SOS PARE-BRISE + » dans son établissement de [Localité 7].
Le contrat prévoit un droit d'entrée fixe d'un montant de 7500 € ( 9000 € TTC) et Monsieur [X] [K] s'est engagé à respecter les obligations du contrat tant à titre personnel qu'en sa qualité de dirigeant de la société ETOILE.
La SARL SOS PARE BRISE + s'est aperçue que Monsieur [X] [K] gérait un autre établissement de réparation automobile sis à [Localité 8] qui dépend d'un réseau concurrent, le réseau RAPID PARE-BRISE, et y utilisait des éléments de propriété intellectuelle lui appartenant.
Estimant que son partenaire avait agi de façon déloyale , elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée du 9 novembre 2000 et l'a mis en demeure de lui verser la somme de 5000 € hors-taxes à titre de dommages et intérêts et à supprimer les visuels, enseignes, logos intérieurs et extérieurs situés dans ses deux établissements.
Par acte d' huissier des 28 et 31 mai 2021, la société SOS PARE BRISE + a assigné la SASU ETOILE et Monsieur [X] [K] devant le tribunal de Commerce de Toulouse pour faire prononcer la résiliation du contrat et obtenir la somme de 55 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2021, le tribunal de Commerce de Toulouse a débouté la société SOS PARE BRISE + de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 décembre 2021, la société SOS PARE BRISE + a formé appel à l'encontre du jugement rendu le 5 octobre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à Monsieur [X] [K] et à la SASU ETOILE les 3 et 8 février 2022, l'acte étant remis en l'étude d'huissier.
Au terme de ses conclusions déposées au greffe le 22 février 2022 , la SARL SOS PARE BRISE + demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 5 octobre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens
Et statuant à nouveau :
-de constater et, à défaut, de prononcer la résiliation du contrat de partenariat conclu le 26 février 2020 entre les parties en raison des manquements graves commis par la société SASU ETOILE et son dirigeant Monsieur [X] [K]
-de condamner in solidum la SASU ETOILE et Monsieur [X] [K] à titre personnel à payer à la société appelante la somme de 25 000 € à titre d'indemnité forfaitaire en raison de la résiliation anticipée du contrat à leurs torts exclusifs
-de les condamner in solidum à payer à la société appelante la somme de 30 000 € à titre d'indemnité forfaitaire en réparation des actes de concurrence déloyale commis
-de condamner Monsieur [X] [K] à retirer et à restituer l'ensemble des éléments de propriété intellectuelle appartenant à la société SOS PARE BRISE + de son site de [Localité 8] , sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
-de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-de mettre à leur charge les entiers dépens de première instance et d'appel.
Les conclusions de la société appelante ont été signifiées à Monsieur [X] [K] le 14 février 2022 ( par acte remis en l'étude d'huissier) et à la SASU ETOILE le 21 février 2022 selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrat de partenariat :
Pour débouter la société SOS PARE BRISE + de ses demandes, le tribunal de Commerce de Toulouse a considéré que la société ne démontrait pas l'existence d'un contrat de partenariat la liant à la SASU ETOILE et , à fortiori, à Monsieur [X] [K].
En cause d'appel, la société SOS PARE BRISE + produit le contrat qui a été rempli et signé par Monsieur [X] [K] à [Localité 7] le 26 février 202 au terme duquel, ce dernier s'engage « au titre de l'une quelconque des obligations découlant du contrat , tant en sa qualité de dirigeant de la société ETOILE qu'à titre personnel et sur son patrimoine personnel ».
Le fait que le contrat ne supporte pas le tampon de la SASU ETOILE est sans conséquence, la signature du gérant de la société qui a de surcroît paraphé chaque page du contrat, suffisant à établir son plein et entier accord sur les conditions contractuelles.
Il est en outre produit un extrait du Grand Livre des comptes clients qui indique que l'intégralité du droit d'entrée dans le réseau a effectivement été réglée en trois versements successifs les 6 mars, 6 avril et 6 mai 2020 ainsi qu'une facture du 27 avril 2020 attestant de la livraison des éléments de signalétique et de communication mis à sa disposition. Enfin, la société SOS PARE BRISE + a informé ses collaborateurs de l'ouverture d'un nouveau centre partenaire à [Localité 7] pour préparer l'installation de ce dernier .
Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que la société appelante rapporte la preuve de la conclusion d'un contrat de partenariat qui a reçu un commencement d'exécution entre les parties.
Courant 2020, il a été constaté que la société ETOILE n' émettait aucune facture sur le logiciel de facturation de la société SOS PARE BRISE+ à partir duquel est calculée la redevance annuelle du partenaire.
La société appelante a également découvert qu'il existait à [Localité 8], un centre RAPID PARE-BRISE appartenant à un réseau concurrent qui utilisait le logo « 0€ de franchise » reprenant le visuel de celui qu'elle a enregistré à l'INPI le 1er octobre 2015 sous le numéro 42 14 293, sauf que les couleurs du logo sont inversées (avec des lettres jaunes sur fond bleu au lieu du contraire ) et que le gérant de la société VSATEF se nommait [X] [K] lequel réside à proximité.
Par lettre recommandée du 9 novembre 2020, la société SOS PARE BRISE+ a notifié à son partenaire les manquements qu'elle lui reproche et proposé la résiliation du contrat « à titre amiable » moyennant une indemnité ,le mettant en outre en demeure de supprimer tous les visuels et enseignes dans ses deux établissements.
Sans réponse ni protestation de sa part , alors que la lettre recommandée a été distribuée à la personne même de Monsieur [K] , il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat pour manquement du cocontractant à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat, la procédure de l'article 1226 du Code civil qui permet à l'une des parties de mettre fin au contrat de façon unilatérale, à ses risques et périls et après une mise en demeure préalable n'ayant pas été suivie en l'espèce.
Par voie de conséquence, les intimés seront condamnés à retirer et à restituer l'ensemble des éléments de propriété intellectuelle de la société SOS PARE BRISE+ de leur établissement de [Localité 7] sous astreinte de 200 € par jour passé un délai de un mois suivant la notification du présent arrêt.
Le contrat stipule qu'en cas de résiliation à l'initiative de la société SOS PARE BRISE+ en raison des manquements contractuels du partenaire, celui-ci se trouvera forfaitairement débiteur des échéances des redevances à intervenir jusqu'à l'expiration de la durée quinquennale du contrat dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 6, soit la somme de 25 000 euros lorsque le contrat est résilié avant l'issue de la première année d'exploitation. Il est demandé par la société appelante de condamner les intimés à lui verser cette somme.
L'indemnité contractuelle ainsi prévue s'analyse en une clause pénale qui est susceptible de modération en application de l'article 1231-5 du Code civil . Le contrat a été conclu le 26 février 2020 et rompu le 9 novembre 2020. L'engagement ayant été exécuté en partie, notamment par le paiement d'un droit d'entrée de 9000 €, la pénalité convenue sera diminuée d'office à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier. Il lui sera alloué la somme de 3000 € à titre d'indemnité de résiliation.
Il est enfin reproché aux intimés d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 8 du contrat qui leur impose, après une rupture anticipée du contrat, de tout mettre en 'uvre pour qu'il n'y ait ni doute ni confusion entre la nouvelle activité et l'activité passée au sein du réseau SOS PARE BRISE+.
Cependant une telle action ne peut prospérer dès lors qu'il existe un doute quant à l'identité de la personne qui est appelée à en répondre. En effet si les gérants des sociétés ETOILE et VSATEF portent les mêmes noms et prénoms, le gérant de la société VSATEF est né le 15 janvier 1976 à Tindivanam en Inde et est de nationalité indienne tandis que le gérant de la société ETOILE est né le 12 janvier 1982 en Inde (sans précision) et est de nationalité italienne selon les Kbis produits aux débats.
En l'absence d'autres éléments d'identification,rien ne permet de conclure qu'il s'agit de même personne, une homonymie n'étant pas à exclure. Dès lors il y a lieu de débouter la société appelante de son action dirigée à l'encontre des intimés pour concurrence déloyale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOS PARE BRISE+ partie des frais irrépétibles par elle exposés pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué la somme de 1500 € de ce chef.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 5 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat conclu le 26 février 2020 entre la société SOS PARE BRISE+ d'une part et la SASU ETOILE et Monsieur [X] [K] d'autre part,
Condamne in solidum la SASU ETOILE et Monsieur [X] [K] à payer à la SARL SOS PARE BRISE+ la somme de 3000 € au titre de l'indemnité de résiliation anticipée et 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait injonction à la SASU ETOILE et à Monsieur [X] [K] de retirer et restituer l'ensemble des éléments de propriété intellectuelle de la société SOS PARE BRISE+ de son établissement de [Localité 7] et ce sous astreinte de 200 € par jour passé un délai de un mois suivant la notification du présent arrêt,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum la SASU ETOILE et Monsieur [X] [K] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier, La présidente,
.
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