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Cour d'appel, 24 octobre 2019. 19/02526

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/02526

Date de décision :

24 octobre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [...] No RG 19/02526 - No Portalis DBVN-V-B7D-F7U4 Copies le : 24/10/2019 à la SELARL SELARL EFFICIENCE la SELARL CELCE-VILAIN ORDONNANCE D'INCIDENT LE 24 OCTOBRE 2019, NOUS, Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : 1o) A... Y... demeurant [...] Ayant pour avocat Me Elise HOCDÉ, membre de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS 2o) O... W... épouse Y... demeurant [...] Ayant pour avocat Me Elise HOCDÉ, membre de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS DÉFENDEURS à L'INCIDENT- APPELANTS d'un Jugement en date du 14 Novembre 2018 rendu par le Cour de Cassation de PARIS D'UNE PART, ET : Société SOLFEA [...] défaillante SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS Société SELARLU N... M.J Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE (GROUPE SOLAIRE DE FRANCE) » dont le siège social est [...] défaillante DÉFENDEURS à L'INCIDENT - INTIMES D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 10 OCTOBRE 2019, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 24 OCTOBRE 2019 EXPOSE : Le 8 août 2012, M. A... Y... et son épouse L... W... ont commandé une installation photovoltaïque auprès de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France qui sera ultérieurement placée en liquidation judiciaire, la SCP V...-N... étant désigné en qualité de liquidateur. Ils ont signé le même jour une offre de crédit affecté auprès de la société SOLFEA aux droits de laquelle vient désormais la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.Ils ont assigné par acte du 4 mars 2014 le vendeur et la banque devant le tribunal d'instance de Tours aux fins d'obtenir notamment la nullité des deux contrats et l'absence de remboursement des sommes versées par la banque. Par arrêt du 14 novembre 2018, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, avec renvoi devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans en date du 15 décembre 2016 statuant sur l'appel formé par M et Mme Y... contre le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Tours le 27 mars 2015 dans le litige susvisé. M et Mme Y... ont fait procéder à la déclaration de saisine de la cour d'appel d'Orléans le 11 juillet 2019. Le greffe a adressé au conseil des appelants le 23 août 2019 l'avis de fixation prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile et prévoyant l'ordonnance de clôture au 23 janvier 2010 et la date des plairoiries au 20 février 2010. Les appelants ont fait signifier la déclaration de saisine par actes d'huissier respectivement délivrés le 29 août 2019 à la SELARL N... ès qualités de liquidateur de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France et le 3 septembre 2019 à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA. Par courrier du 3 septembre 2019, les observations des parties ont été sollicitées concernant le non respect du délai de 10 jours prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile. L'intéressé a transmis le 4 septembre 2019 les avis de significations adressées au liquidateur et à la banque et en demandant de bien vouloir excuser le retard lié à la période estivale. Les parties constituées ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2019 pour débattre de la caducité de la déclaration de saisine éventuellement encourue. Le conseil des époux Y..., seule partie ayant constitué avocat à cette date, a indiqué qu'il avait saisi l'huissier de justice dès le 24 août 2019 d'une demande de signification de la déclaration de saisine aux intimés et ce dernier a admis par courrier du 4 septembre 2019 avoir commis une erreur en signifiant l'un des deux actes le 3 septembre 2019 alors que le délai expirait le 2 septembre 2019. Il a fait valoir la cause étrangère. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a constitué avocat le 16 octobre 2019, postérieurement aux débats. CELA ETANT EXPOSE : Aux termes de l'article 1037-1 alinéa 2 du code de procédure civile, "la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président". Il est constant que l'avis de fixation a été adressé par le greffe le 23 août 2019, que le délai de 10 jours pour signifier la déclaration de saisine du 11 juillet 2019 expirait le 2 septembre 2019 et que ce délai a été respecté à l'égard de la SELARL N... agissant en qualité de liquidateur de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France mais dépassé à l'égard de la société société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE puisque l'acte de signification a été délivré à cette dernière le 3 septembre 2019. Les dispositions susvisées imposent au Président de la chambre de relever d'office le non respect de ce délai de signification de la déclaration de saisine et ne prévoient pas d'exception, étant rappelé que l'article 910-3 du code de procédure civile concernant la force majeure ne vise pas l'article 1037-1 du même code et que la circonstance de cause étrangère prévue par l'article 930-1 du code de procédure civile concerne une hypothèse distincte de la présente situation, dans laquelle l'acte n'a pu être transmis par voie électronique, l'établissement sur support papier étant alors accepté. Au surplus, le fait le conseil des époux Y... démontre avoir saisi le 24 août 2019 un huissier de justice territorialement compétent d'une demande de signification de la déclaration de saisine aux intimés et que l'huissier de justice ait admis par courrier du 4 septembre 2019 avoir commis une erreur liée à la période de vacation en signifiant l'un des deux actes le lendemain du dernier jour du délai, ne constitue pas un cas de force majeure faute d'être imprévisible et irrésistible. Il ne s'agit pas non plus d'une cause étrangère, c'est à dire extérieure aux appelants représentés par leur conseil, l'huissier de justice étant leur mandataire. L'existence d'une période de congés d'été lors de la formalisation de l'acte d'appel ne peut constituer une cause étrangère ou une force majeure et aucune impossibilité pratique absolue n'est démontrée en l'espèce. Par ailleurs, le fait que le délai n'ait été dépassé que d'une journée ne rend pas la sanction manifestement disproportionnée, le législateur ayant entendu fixer un délai précis et bref afin de garantir la célérité de la procédure de renvoi après cassation. Il convient donc de constater la caducité de la déclaration de saisine à l'égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA. M et Mme Y... supporteront les dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS Le président de la chambre, Relève d'office la caducité de la déclaration de saisine du 11 juillet 2019 à l'égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Dit que M A... Y... et son épouse Mme L... W... supporteront les dépens. ET la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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