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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-42.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.897

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. d'X... Amerigo, demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Y... Claude, demeurant ... (Vaucluse), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. d'X..., engagé le 1er juillet 1987 en qualité de chef d'équipe par M. Y..., entrepreneur de maçonnerie, a été licencié le 30 mars 1988 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 février 1990), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en déboutant le salarié, au motif que l'employeur était dans l'obligation de le remplacer, sans préciser de quel fait ressortait l'obligation de remplacement, sans retenir non plus que le remplacement avait été effectif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. d'X... étant malade depuis le 25 janvier 1988, son employeur avait été contraint de le remplacer par un autre salarié qui avait été promu chef d'équipe ; que les critiques du moyen manquent donc en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. d'X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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