Cour de cassation, 27 février 2020. 18-20.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.179
Date de décision :
27 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10106 F
Pourvoi n° F 18-20.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
Mme M... A..., épouse Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 18-20.179 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme S... Q..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme A..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Q..., et après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... Y... et la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme M... Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé, sous réserve d'une rectification de la numérotation des parcelles et d'une précision sur la désignation des caves et du cellier, le jugement en ce qu'il a constaté l'état d'enclave et, en conséquence, dit que la partie du fonds de Mme Q... situé sur la commune de Charce Saint-Ellier sur Aubance cadastrée [...] comprenant deux caves et un cellier ouvrant sur la parcelle située sur la même commune cadastrée [...] appartenant aux consorts Y... est enclavée, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Mme Y... à démolir la clôture édifiée et à procéder à l'enlèvement des blocs de pierre entre les fonds concernés dans les deux mois de la signification du jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et, y ajoutant de ce chef, augmenté cette astreinte à 80 euros par jour à compter de la signification du jugement du 7 décembre 2017 du juge de l'exécution et dit qu'elle courra pour ce montant à compter de la signification de l'arrêt si la signification du jugement du juge de l'exécution n'a pas encore été opérée à ce jour, d'AVOIR fixé l'assiette du passage pour cause d'enclave et dit que M. G... Y... et Mme Y... devront laisser libre de tout obstacle et de toute clôture sur la parcelle [...] une bande de terrain de 2,50 mètres de large en ménageant une ouverture de 2,50 mètres (munie ou non d'un portail dont un double de la clé sera remis dans cette hypothèse au propriétaire du fonds dominant) dans la clôture érigée par Mme Y... perpendiculairement au mur du cellier Q... constituant la ligne divisoire des deux fonds [...] et [...] puis de reculer à 2,50 mètres ou supprimer la clôture longeant le bâtiment où sont implantées les caves, en prévoyant un recul au niveau de l'emplacement du puits afin de maintenir la largeur du passage à 2,50 mètres sur toute la longueur du passage lequel devra se poursuivre sur toute la longueur du bâtiment et d'AVOIR condamné Mme Y... à verser à Mme Q... la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du constat effectué par l'expert, M. V..., géomètre expert, que Mme Q... dispose de quatre caves, que seules deux de ces caves situées le long d'une rampe en pente douce, sont accessibles par cette dernière ; que l'expert V... relève que reste donc le problème des deux autres caves et du cellier situés en contrebas au même niveau que le terrain de Mme Y... ; que l'expert V... indique que du fait de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu en matière de bornage le 30 avril 1985, ayant retenu pour délimiter les propriétés de M. X... Q... et de M. et Mme Y..., la ligne N-N1-O suivant la façade des bâtiments où se situent ces caves et ce cellier, l'accès n'est pas possible ; qu'il met clairement en relief la situation d'enclave de ces deux caves et du cellier dès lors qu'il effectue le constat que "de ce fait, l'accès direct aux deux caves et au cellier n'est plus possible alors qu'aucune décision n'a été rendue au regard d'une servitude de passage grevant la propriété de Mme Y... et instituée au profit de Mme Q..." ; que ces observations ne font que confirmer les photographies d'août 2014 faisant l'objet de la pièce n° 8 de Mme Q... et représentant les portes de ces caves et du cellier condamnées par des plaques de tôle, du grillage et de grosses pierres disposées sur le terrain Y... ; que l'expert J..., commis par ordonnance de référé du 15 janvier 1982 du juge d'instance, dans le cadre d'une demande de bornage à la requête de M. et Mme I... Y..., au contradictoire des consorts Q... avait proposé deux solutions pour implanter les bornes et il a également constaté à cette occasion l'existence de l'enclave, concluant que dans tous les cas, une servitude devrait être respectée et que le terrain compris entre les caves et la ligne N Q1 devrait être libre pour permettre l'accès à toutes les caves ; que la cour d'appel, dans son arrêt du 30 avril 1985, avait opté pour un tracé des caves conforme à la seconde solution proposée par l'expert selon une ligne suivant la façade des bâtiments et des caves ; qu'elle avait spécifié, avant de statuer, qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les servitudes ; que ces éléments suffisent à établir l'état d'enclave manifeste des deux caves et du cellier ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le fonds de Mme Q... était enclavé sauf ç rectifier l'erreur matérielle résultant d'une interversion des numéros de parcelles ; que Mme Y... fait valoir que l'article 682 du code civil ne permet pas d'obtenir un passage plus commode ; qu'il n'existe aucun autre passage, même mal commode, pour accéder aux deux caves et au cellier en litige ; que l'enclave est totale ; que pour pouvoir solliciter un désenclavement, il importe peu que ces caves et cellier ne constituent que des locaux annexes à simple usage de lieux de stockage et donc à l'utilité limitée ; que par ailleurs, le droit de revendiquer un passage en cas d'enclave sur le fondement de l'article 682 et suivants du code civil est un droit perpétuel et l'on ne peut opposer à celui qui réclame le passage, une renonciation implicite à se prévaloir d'un droit au fondement légal ; que Mme S... Q... est donc fondée à solliciter un accès pour la partie inaccessible de sa propriété ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, Mme Q... n'a pu acquérir par prescription acquisitive l'assiette et le mode de passage dès lors que la servitude légale qu'elle revendique n'a jusqu'alors jamais été judiciairement ou contractuellement admise ou fixée ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que cette infirmation n'est pas de nature à modifier le tracé de la servitude tel qu'il a été déterminé par le tribunal ; que le seul passage possible, compte tenu du dénivelé existant du côté de la voie publique, consiste à imposer au fonds servant de laisser libre de tout obstacle et de toute clôture une bande de terrain de 2,50 mètres de large en ménageant une ouverture de 2,50 mètres (munie ou non d'un portail dont un double de la clé sera remis dans cette hypothèse au propriétaire du fonds dominant) dans la clôture érigée par Mme Y... perpendiculairement au mur du cellier Q... constituant la ligne divisoire des deux fonds [...] et [...] puis de reculer à 2,50 mètres ou supprimer la clôture longeant le bâtiment où sont implantées les caves, en prévoyant un recul au niveau de l'emplacement du puits afin de maintenir la largeur du passage à 2,50 mètres sur toute la longueur du passage lequel devra se poursuivre sur toute la longueur du bâtiment ;
et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort des constatations de l'expert judiciaire, M. J..., que le niveau supérieur de l'immeuble des consorts Q... dispose d'un accès sur un chemin de service mais que le niveau inférieur, où se situent les caves et cellier en cause, ne dispose pas d'une issue sur la voie publique et que l'accès n'est possible que par la parcelle de M. et Mme Y... ; qu'il résulte de l'article 682 du code civil que le propriétaire d'un fonds qui n'a aucune issue sur la voie publique, ou une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer à ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte de son fonds ; que les termes ci-dessus ne sont pas limitatifs, contrairement à ce que Mme Y... indique, et il est d'usage de parler de l'exploitation normale d'un fonds par rapport à sa destination objective ; que si une servitude de passage, servitude discontinue, ne peut être établie que par titre, l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; qu'il convient de considérer que les caves et cellier de la propriété de Mme S... Q... sont enclavés au sens de l'article 682 du code civil puisqu'ils ne disposent pas d'une issue suffisante sur la voie publique pour assurer leur desserte complète ; que cet état d'enclave constitue donc le titre légal de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section [...] appartenant à Mme Y... et M. G... Y... ; que les portes d'accès à ces caves et cellier sont très anciennes puisque la configuration des lieux est la même depuis, au moins, l'établissement du rapport d'expertise judiciaire le 15 janvier 1982, soit depuis plus de trente ans à la date de l'assignation par Mme S... Q... ; que l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave sont donc prescrits ;
1°) ALORS QUE les juges du fond doivent respecter les termes clairs et précis des écrits soumis à leur examen ; qu'en conclusion de son rapport d'expertise, M. V..., géomètre expert, avait conclu que « A mon avis, d'une part la propriété de Mme Q... n'est pas enclavée et d'autre part aucune servitude de passage grevant la propriété de Mme Y... ne peut être revendiquée, pour accéder aux caves et au cellier, n'ayant pas été pratiquée depuis plus de 30 ans » ; qu'en énonçant que M. V... avait mis clairement en relief la situation d'enclave de la parcelle de Mme Q... dont l'accès n'était pas possible, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de ce rapport concluant à l'absence d'état d'enclave de ladite parcelle et violé l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil ;
2°) ALORS QUE pour démontrer le caractère enclavé de son fonds, le propriétaire doit démontrer l'absence de libre accès empêchant une utilisation normale dudit fonds ; que pour rejeter le moyen soulevé par Mme Y... et tiré d'une absence de démonstration, par Mme Q..., de faits de possession par l'utilisation des caves et cellier durant trente ans, la cour d'appel a énoncé qu'il importait peu que les caves et cellier de Mme Q... ne constituent que des locaux annexes à simple usage de lieux de stockage et donc à l'utilité limitée ; que tout en constatant ainsi l'usage et l'utilité limités des deux caves et du cellier, la cour d'appel qui a cependant retenu l'état d'enclave dudit fonds pour ordonner la création d'une servitude légale de passage au profit du fonds de Mme Q... et grevant celui de Mme Y..., n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations induisant un défaut d'utilisation normale du fonds, et plus précisément de ces caves et cellier impliquant un défaut d'état d'enclave, au regard de l'article 682 du code civil qu'elle a ainsi violé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de Mme Q... ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... n'apparaissant pas légitime à refuser le passage, elle n'est pas fondée à solliciter une indemnisation des préjudices allégués en lien avec cette action ;
ALORS QUE le bénéficiaire d'une servitude de passage est tenu de verser au propriétaire du fonds servant une indemnité proportionnée au dommage que le passage peut occasionner ; que, pour débouter Mme Y... de sa demande subsidiaire formée contre Mme Q... aux fins d'indemnisation en cas de création d'une servitude de passage, pour cause d'état d'enclave de la parcelle [...] appartenant à cette dernière, la cour d'appel a énoncé que n'apparaissant pas légitime à refuser le passage, Mme Y... n'était pas fondée à solliciter une indemnisation des préjudices allégués en lien avec cette action ; qu'en ajoutant ainsi une condition de légitimité non prévue par la loi, pour refuser à Mme Y... le droit à obtenir la réparation de son préjudice occasionné par la reconnaissance à Mme Q... d'une servitude de passage au profit du fonds dominant de cette dernière et grevant son fonds servant, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil.
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