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Cour de cassation, 06 janvier 1988. 85-16.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-16.072

Date de décision :

6 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF DE MONTPELLIER-LODEVE, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1985 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre A), au profit de la société à responsabilité limitée MIDI CARRELAGES MATERIAUX, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Montpellier-Lodève, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu L. 242-1 dans la nouvelle codification et les articles 1er et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société à responsabilité limitée Midi Carrelages Matériaux, qui appliquait l'abattement forfaitaire supplémentaire de 10 % pour frais professionnels prévu au profit des ouvriers du bâtiment, les indemnités kilométriques destinées à couvrir certains salariés des frais de transport exposés pour se rendre sur le chantier où ils travaillaient ; que pour annuler la contrainte décernée par l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que pour une entreprise du bâtiment le transport de son personnel du siège social jusqu'au chantier constitue une charge qu'elle doit assumer et que s'agissant de frais avancés pour son compte et dans son intérêt, la dépense correspondante ne peut être soumise à cotisation même si l'employeur a opté pour l'abattement forfaitaire ; Qu'en statuant ainsi alors le versement d'une indemnité forfaitaire en contrepartie de frais de transport habituels, lesquels sont déjà couverts par l'abattement forfaitaire, n'est pas assimilable à un remboursement de frais avancés pour le compte de l'employeur et que celui-ci n'est autorisé à opérer en sus de l'abattement forfaitaire une autre déduction de la base des cotisations qu'au cas où le cumul en est expressément admis par l'administration fiscale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 13 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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