Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2022
N° 2022/ 307
N° RG 21/10263
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYNS
[V] [S]
[N] [W]
C/
[B] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe MONNET
Me Bertrand DUHAMEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) de DRAGUIGNAN en date du 1er Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/08237.
APPELANTS
Monsieur [V] [S]
né le 07 Mars 1979 à LAON (02), demeurant 108 avenue du petit plan 83300 DRAGUIGNAN
Madame [N] [W]
née le 21 Juin 1979 à LAON (02), demeurant 108 avenue du petit plan 83300 DRAGUIGNAN
représentés par Me Philippe MONNET de la SELARL PHILIPPE MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [B] [Y]
née le 29 Mars 1951 à GRENOBLE (38), demeurant 5 rue de la Station Ponsard - 38100 GRENOBLE
représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2019, Madame [Y] a donné à bail à Monsieur [V] [S] et Madame [N] [W] un local à usage d'habitation situé 108 avenue du petit plan à DRAGUIGNAN 83 300 moyennant un loyer mensuel révisable de 1 200 € outre des provisions sur charges.
Les locataires n'ayant pas respecté leurs obligations de paiement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail avec mise en demeure en date du 20 juillet 2020 leur a été signifié, mais est demeuré sans effets.
Par exploit d'Huissier en date du 17 novembre 2020, la propriétaire a fait assigner les deux locataires devant le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité ) de DRAGUIGNAN afin qu'il les condamne au paiement des sommes dues au titre de la dette locative, qu'il constate la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, qu'il prononce l'expulsion des preneurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef et qu'il les condamne solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation de 1 200 € à compter de la résiliation du bail, ainsi que la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par un jugement rendu le 1er juillet 2021, le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) de DRAGUIGNAN a dit que les signatures des locataires figurent sur les deux originaux du contrat de bail et celle de Monsieur [S] sur l'inventaire et l'état des lieux d'entrée, a rejeté les exceptions de nullité relatives au bail et ses annexes, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux à la date du 20 septembre 2020, a ordonné l'expulsion des preneurs et tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux et a dit que le sort des meubles doit être réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.
Il a, en outre, condamné solidairement les locataires au paiement d'une l'indemnité mensuelle d'occupation, qu'il a fixée à 1 200 € mensuels, à compter du 21 septembre 2020 jusqu'à libération effective des lieux, a débouté toutes autres demandes des parties et condamné solidairement Monsieur [S] et Madame [W] à payer à la propriétaire les sommes de 22 559,98 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 26 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 7 juillet 2021, Monsieur [S] et Madame [W] ont interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit annulée. Ils demandent à la Cour d'ordonner avant dire droit la vérification des signatures apposées sur les actes produits par l'intimée et intitulés « Etat des lieux et Inventaire mobilier » en date du 31 janvier 2019, de renvoyer l'examen du fond après l'accomplissement de cette vérification et de réserver les dépens.
Ils soutiennent :
- que le jugement est, selon eux, nul.
- que le bail produit par l'intimée a été falsifié.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir :
- que les appelants ne sont pas fondés à solliciter la nullité du jugement entrepris.
- que le contrat de bail est régulier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2019, Madame [Y] a donné à bail à Monsieur [S] [V] et Madame [W] [N] un local à usage d'habitation situé 108 avenue du petit plan à DRAGUIGNAN 83 300 moyennant un loyer mensuel révisable de 1 200 € outre des provisions sur charges ;
Que les locataires n'ayant pas respecté leurs obligations de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail avec mise en demeure en date du 20 juillet 2020 leur a été signifié, mais est demeuré sans effets ;
Attendu que les appelants demandent à la Cour d'ordonner la production aux débats par l'intimée des originaux du contrat de bail et ses annexes ;
Que sont toutefois versés aux débats les originaux et les photocopies de tels documents par Madame [Y] ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à faire droit à la demande des appelants, en ce qu'elle n'est pas justifiée ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 287 du Code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Qu'aux termes de l'article 1372 du Code civil, l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause ;
Que les appelants sollicitent que soit ordonnée par la Cour la vérification des signatures apposées sur le bail litigieux et ses annexes ;
Qu'une telle vérification a cependant été réalisée en première instance par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
Que ce dernier a estimé que « les signatures figurant sur les exemplaires originaux du contrat de bail en date du 28 janvier 2019 dont il a été précisé que l'exemplaire original a été fait en deux exemplaires sont les mêmes concernant les pages 1,2,7 et 8 » et « qu'une seule signature figure » sur l'état des lieux d'entrée et l'inventaire, celle de M. [S], et que celle-ci « est la même que sur les deux originaux du contrat de bail » ;
Que le Tribunal judiciaire a conclu que « les signatures sont identiques », ce qui ressort en outre de la production des pièces en cause d'appel ;
Qu'il n'a donc pas été prouvé par les appelants que les documents qu'ils contestent aient été falsifiés par l'intimée bailleresse, de sorte qu'ils sont bien tenus par les engagements contractuels tels qu'issus du bail litigieux ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de DRAGUIGNAN ;
Attendu qu'il sera alloué à Madame [Y], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [S] et Madame [W], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de DRAGUIGNAN ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] et Madame [W] à payer à Madame [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNE solidairement aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment