Cour administrative d'appel de Marseille, 30 janvier 2023. 22MA00579
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA00579
Date de décision :
30 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 4 avril 2019 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui a attribué une rente annuelle d'invalidité de 6 942,30 euros.
Par un jugement n° 1904444 en date du 16 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, Mme A, représentée par Me Stioui, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision en date du 4 avril 2019 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ;
3°) constatant que son taux global d'incapacité permanente partielle (IPP) est de 53 %, d'enjoindre au recteur de recalculer le montant de sa rente sur la base d'un salaire de référence de 29 936,91 euros ;
4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat (rectorat de l'académie d'Aix-Marseille) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, Mme A s'est désistée de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 30 janvier 2023. 2
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