Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03934 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KILE
MINUTE n° : 2024/ 384
DATE : 14 Août 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.P. [X] [J], administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [U] [J], ès-qualités d’administrateur des biens immobiliers de l’indivision successorale suivant le décès de Madame [C] [P] veuve [T]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. ECO CLEAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Florent LADOUCE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Florent LADOUCE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 février 2010, Madame [C] [P] veuve [T] a donné à bail commercial à la SAS ECO CLEAN, qui vient aux droits de la société ACT PRESSING, venant elle-même aux droits de la SARL LA FEE DES FERS, un local constituant les lots 18 et 98 au sein de la copropriété dénommée « Le [Adresse 3] », situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant paiement d'un loyer annuel de 12.000 euros HT, payable mensuellement par terme de 1.000 euros, avant le 1er de chaque mois, outre les provisions sur charges.
Par jugement du tribunal judicaire de Draguignan rendu le 26 janvier 2022, la SCP [X] [J], prise en la personne de Maître [U] [J] a été désignée en qualité de d’administrateur des biens immobiliers de l’indivision successorale existante entre Madame [I] [T] et Monsieur [F] [T], suite au décès de feue [C] [P] veuve [T], ayant notamment pour mission de percevoir les loyers. Par jugement du 21 février 2024, sa mission a été prolongée pour une durée de 2 ans.
La SAS ECO CLEAN ayant laissé certains loyers impayés, la SCP [X] [J], prise en la personne de Maître [U] [J], en qualité d’administrateur provisoire de la succession [T], lui a fait délivrer le 28 mars 2024, un commandement de payer la somme de 8.380,95 euros, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 22 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCP [X] [J], prise en la personne de Maître [U] [J], en qualité d’administrateur provisoire de la succession issue du décès de feue [C] [P] veuve [T] a fait assigner la SAS ECO CLEAN, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10.075,14 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, outre sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
La SAS ECO CLEAN ayant été assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SAS ECO CLEAN n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 avril 2024.
Sur la demande de provision, il ressort des pièces et notamment du décompte retranscrit sur le commandement de payer que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SAS ECO CLEAN à verser à la SCP [X] [J], prise en la personne de Maître [U] [J], en qualité d’administrateur provisoire de la succession issue du décès de feue [C] [P] veuve [T], la somme de 10.075,14 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 30 avril 2024 inclus.
La SAS ECO CLEAN sera condamnée aux dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffer réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 23 février 2010, entre feue Madame [C] [P] veuve [T] et la SAS ECO CLEAN, venant aux droits de la société ACT PRESSING, venant elle-même aux droits de la SARL LA FEE DES FERS à la date du 29 avril 2024 ;
CONDAMNONS la SAS ECO CLEAN à payer à la SCP [X] [J], prise en la personne de Maître [U] [J], en qualité d’administrateur provisoire de la succession issue du décès de feue [C] [P] veuve [T] une somme de 10.075,14 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 30 avril 2024 inclus ;
CONDAMNONS la SAS ECO CLEAN aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS la SAS ECO CLEAN à payer à la SCP [X] [J], prise en la personne de Maître [U] [J], en qualité d’administrateur provisoire de la succession issue du décès de feue [C] [P] veuve [T] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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