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Cour de cassation, 19 avril 2023. 21-16.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.173

Date de décision :

19 avril 2023

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Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 484 F-D Pourvoi n° P 21-16.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 1°/ L'association Seine Maritime Expansion, association loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [M] [W], agissant en qualité de liquidateur amiable de l'association Seine Maritime Expansion, domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° P 21-16.173 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Seine Maritime Expansion, de M. [W], ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mars 2021), M. [R] a été engagé le 3 juin 2009, en qualité de chargé de mission, affecté à l'appui aux entreprises, par l'association Seine maritime expansion (l'association SME), ayant pour objet d'assurer la promotion du département de la Seine-Maritime sur le plan économique et touristique. 2. A la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la compétence en matière de développement économique a été attribuée à la région. L'association SME a alors cessé son activité d'appui aux entreprises. 3. Le salarié a été licencié pour motif économique le 31 mai 2017. 4. Soutenant l'existence d'une fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail dès lors que le secteur d'activité dans lequel il intervenait au sein de l'association SME, à savoir l'appui aux entreprises, avait fait l'objet d'un transfert partiel au profit de l'association nouvellement créée, dénommée Seine Maritime attractivité (l'association SMA), le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement. 5. L'association SME a fait l'objet d'une liquidation amiable, M. [W] étant désigné liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. L'association SME et M. [W], ès qualités, font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique était justifié et, avant dire droit sur les autres demandes, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur les conséquences à tirer du transfert de l'entité économique de l'association Seine maritime expansion à l'association Seine maritime attractivité, alors « que dans le cas d'un transfert portant sur l'une seulement des deux branches d'activité qui composent une entreprise -l'autre branche d'activité ayant disparu et le reste de l'entreprise étant liquidé- seuls les contrats de travail des salariés affectés à l'activité cédée se poursuivent de plein droit avec le cessionnaire ; qu‘il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que seule a été transférée par l'association SME à l'association SMA l'activité relative à l'appui aux territoires et à la mise en oeuvre de la politique touristique du département, à l'exclusion de l'activité d'appui aux entreprises désormais réservée à la région ; qu'il n'était pas contesté que les fonctions de M. [R] étaient attachées à la seule activité non transférée et désormais disparue ; qu'il en résulte qu'en jugeant que le contrat de travail de Monsieur [R] avait bien été automatiquement transféré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et qu'elle a violé, par fausse application, l'article L. 1224-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail : 7. Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 que l'entité économique autonome dont le transfert à un cessionnaire entraîne la poursuite de plein droit avec celui-ci des contrats de travail des salariés qui lui sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'ainsi, l'existence d'une entité économique autonome, dont il appartient au juge du fond de rechercher les éléments qui la constituent, est indépendante des règles d'organisation et de gestion du service au sein duquel s'exerce l'activité économique. 8. Pour infirmer le jugement ayant dit le licenciement justifié, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui a transféré du département à la région la compétence en matière de développement économique, avait pour conséquence la suppression des subventions du département pour la branche appui aux entreprises de l'association SME, dont il n'est pas contesté qu'elles représentaient plus de 75 % de son financement. 9. L'arrêt retient qu'il ressort du document de synthèse présenté aux salariés le 10 novembre 2016 que le projet économique prévoyait la suppression des postes de chargés de mission et d'étude consacrés en totalité ou pour l'essentiel à l'activité appui aux entreprises et le transfert automatique de l'ensemble des autres postes à l'association SMA nouvellement créée avec les mêmes fonctions et la même localisation du lieu de travail sur le même bassin d'emploi pour ceux qui n'avaient pas de clause de mobilité et qu'il était également prévu que, dans la catégorie professionnelle concernée par les licenciements, seraient néanmoins transférés à l'association SMA les postes d'assistante, chargé de veille et direction. 10. L'arrêt ajoute que ce projet, présenté comme la restructuration de l'association et l'employeur avait prévu, une possibilité de reclassement interne auprès de la nouvelle structure pour les salariés dont le poste était supprimé et que l'employeur ne conteste pas que le matériel de bureautique et les véhicules de service ont également été transférés au profit de l'association SMA. 11. Il en déduit que l'association SME n'a pas cédé seulement à l'association SMA son activité d'appui aux territoires mais qu'elle s'est intégrée dans cette nouvelle structure avec une partie de son personnel, de son encadrement, de son activité, de son organisation du travail et de ses moyens d'exploitation, qu'il n'est donc pas déterminant que la branche appui aux entreprises en tant que telle ait été ou non transférée à l'association SMA, étant observé toutefois que cette dernière propose un accompagnement aux chefs d'entreprise et aux investisseurs dans la recherche d'aides et financement, ce qui constituait un volant du travail du salarié et qu'il y a donc bien eu transfert d'une entité économique, l'association SME étant visiblement devenue à la suite de ce transfert une « coquille vide » qui fait l'objet d'une liquidation amiable et que ce transfert d'entité économique a automatiquement entraîné le transfert du contrat de travail du salarié par application de l'article L. 1224-1 du code du travail. 12. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que seule avait été transférée par l'association SME à l'association SMA l'activité relative à l'appui aux territoires et à la mise en œuvre de la politique touristique du département, à l'exclusion de l'activité d'appui aux entreprises désormais réservée à la région, d'autre part, que le salarié occupant un poste de chargé de mission affecté à l'appui aux entreprises, exerçait l'essentiel de ses fonctions au sein de la branche d'activité non transférée, liquidée et dont les emplois avaient été supprimés, ce dont il résultait que son contrat de travail n'avait pu se poursuivre avec l'association SMA, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. Et sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 13. L'association SME et M. [W], ès qualités, font le même grief à l'arrêt, alors « que par application des dispositions des articles 606 et 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé au fond que le contrat de travail du salarié avait été transféré et que cela laisserait le choix à ce dernier d'en demander la poursuite au repreneur ou de demander réparation à l'auteur du licenciement illégal, entraînera par voie de conséquence la censure de ce même arrêt pour sa part avant-dire droit, en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point et d'en tirer d'éventuelles conséquences quant aux demandes. » Réponse de la Cour 14. La cassation prononcée sur le moyen emporte la cassation, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile du chef de l'arrêt ordonnant avant-dire droit la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur les conséquences d'un transfert du contrat de travail de l'association SME à l'association SMA. Portée et conséquences de la cassation 15. La cassation prononcée n'emporte pas cassation du chef de dispositif ordonnant la réouverture des débats sur la production par le salarié ou à défaut l'employeur de l'accord sur la réduction du temps de travail en vigueur dans l'association SME au cours de l'exécution du contrat de travail du salarié. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la réouverture des débats sur la production par le salarié ou à défaut l'employeur de l'accord sur la réduction du temps de travail en vigueur dans l'association SME au cours de l'exécution du contrat de travail du salarié, l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composé ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

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