Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12] DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00644 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYK5
N° MINUTE 25/00093
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Monsieur [U] [F]
Chez M. [X] [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Mirella AMEYEN, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [R] [C] (Secrétaire [7] auprès du service [11])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Janvier 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 11 MARS 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [U] [F] recevable,
INFIRME les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 28 mars 2024 et du 23 mai 2024,
JUGE que les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [U] [F] justifiaient, à la date du 5 janvier 2024, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, et une restriction substantielle et durable à l’emploi,
DIT que Monsieur [U] [F] doit bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à compter du 1er février 2024 et pour une durée de deux ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
CONDAMNE la [Adresse 9] [Localité 8] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale d’expertise qui resteront à la charge de la [6],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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