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Cour de cassation, 22 avril 1997. 94-43.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.562

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delta diffusion, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Norbert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Delta diffusion, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 59 et 74 du Code de commerce local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir cédé ses parts dans une société de distribution d'objets et documents publicitaires à la société Delta diffusion, M. X... a été embauché par cette dernière société, en qualité de chef de centre, à compter du 1er octobre 1991 ; qu'une clause de non-conurrence sans contrepartie financière était insérée à son contrat de travail; qu'aux termes d'une transaction du 15 mai 1992, les parties ont convenu que le contrat de travail serait rompu le 10 juin 1992 et que le salarié percevrait, outre les indemnités légales ou conventionnelles de rupture, une somme forfaitaire de 5 000 francs; qu'il était spécifié que la clause de non-concurrence serait maintenue dans les conditions prévues au contrat de travail; qu'en invoquant les dispositions du Code de commerce local imposant le versement d'une indemnité en contrepartie du respect par le salarié d'une clause de non-concurrence, M. X... a engagé une action prud'homale en paiement de cette indemnité ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié, la cour d'appel, après avoir relevé que l'article 74 du Code de commerce local visant la clause de non-concurrence, était applicable aux relations entre un employeur et un "commis commercial", a énoncé que les fonctions occupées par M. X... correspondaient bien à celles de commis commercial ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article 59 du Code de commerce local, le commis commercial est "celui qui est employé par un commerçant pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution" ; qu'il en résulte que ne saurait être assimilé à un commis commercial, le salarié affecté à un poste de responsabilité, accomplissant des tâches excédant la seule fourniture de services commerciaux et pour l'exécution desquelles il dispose d'indépendance ; Qu'ayant constaté que l'intéressé occupait les fonctions de "chef de centre", qui, aux termes de l'annexe 1 à la convention d'entreprise, lui donnaient la responsabilité "de toutes les opérations commerciales, techniques et administratives sur la zone géographique qui lui est attribuée" ainsi que "l'autorité sur l'ensemble du personnel du centre" et qu'il disposait dans l'exercice de ces fonctions d'une "indépendance importante", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-22 | Jurisprudence Berlioz