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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-24.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.192

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11240 F Pourvoi n° T 18-24.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme D... I..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Böttcher France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme I..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Böttcher France ; Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme I... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame D... I... de sa demande tendant à voir juger qu'elle a été victime d'un traitement discriminatoire et de sa demande de dommages intérêts en résultant. Aux motifs que Madame D... I... invoque les faits suivants : en raison de son origine africaine et de son âge, elle n'a pas bénéficié d'une évolution de carrière, n'est pas passée cadre et une formation lui a été refusée ; pour étayer ses affirmations, Madame D... I... produit notamment une lettre de 2006 dans laquelle elle se plaint d'être traitée en étrangère, d'être exclue des plans d'avancement, ainsi que la réponse négative de son employeur à sa demande de suivre une formation en anglais des affaires datées du 6 janvier 2009 ; aucun de ces documents ne laisse transparaître que la SARL Böttcher France a pris en considération l'origine géographique de Madame D... I..., ou encore son âge pour arrêter ses décisions en matière de promotion ; Madame D... I... a progressé professionnellement depuis 1997 ; les doléances exprimées en 2006 ne sont confortées par aucun élément objectif, ni par aucun témoignage ; si la salariée n'a pas accédé au poste de cadre dans une structure qui ne comporte que quatre cadres sur 33 salariés, elle est passée à la classification d'employée rémunérée à hauteur de 1063 € par mois aux fonctions de responsable comptabilité clients et fournisseurs agent de maîtrise au salaire mensuel de 2450 € ; si la note par laquelle l'employeur a fait connaître à Madame D... I... qu'il n'accédait pas à sa demande de formation en langue anglaise ne contient aucun motif , de sorte qu'elle ne laisse pas supposer, de par son contenu que ce refus est en relation avec l'origine de Madame D... I... ou avec son âge, le niveau élevé en anglais de Madame D... I... sanctionné par une maîtrise en langue appliquée (anglais-allemand) et par un certificat de technicien supérieur secrétariat trilingue (anglais-allemand) fait apparaître que la formation sollicitée ne lui était pas nécessaire ; en l'état des explications et pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée ; Et aux motifs que Madame D... I... fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'une égalité de traitement en termes de carrière et de rémunération ; elle fait valoir que des collègues entrées chez la SARL Böttcher France après elle ont évolué vers le statut de cadre alors qu'elle est la plus diplômée dans le service de comptabilité où elle était affectée, hormis le directeur administratif ; elle estime que cette rupture d'égalité constitue une violation de l'article L. 1331-2 du code du travail ; tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; Madame D... I... estime que par suite d'une carrière ralentie, Mesdames E... et K... bénéficient d'une classification supérieure à la sienne ; la cour n'a pas retenu que la carrière de Madame D... I... avait été anormalement ralentie par suite d'une discrimination ; Madame E... justifie d'un Master de management international ainsi qu'un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion de projet et Madame K... d'un diplôme supérieur d'études commerciales et d'un diplôme de l'académie commerciale internationale, tandis que Madame D... I... est titulaire de diplômes de langues étrangères et en secrétariat ; Madame D... I... cite également le cas de Madame F... , recrutée en 2000 au poste de responsable assurance qualité sécurité environnement ; cette personne est titulaire d'un diplôme d'ingénieur ; en conséquence ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les compétences et les profils de ces personnes étaient plus adaptés aux postes proposés de support commercial et de marketing de technico-commercial ou d'encadrement d'atelier de production ou encore de responsable assurance qualité sécurité environnement, que ceux de Madame D... I... , de sorte que l'employeur n'a pas manqué à son obligation d'égalité de traitement , 1° Alors qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié d'établir que la disparité de la situation constatée est justifiée par des éléments objectifs ;que l'absence de promotion d'un salarié par rapport à l'évolution de carrière d'autre membres du personnels moins anciens et relevant de la même catégorie professionnelle ainsi que le refus de formation, sont de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination ;que la cour d'appel qui a énoncé que la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer une discrimination n'était pas démontrée au motif que les doléances de la salariée n'étaient confortées par aucun élément objectif ni par aucun témoignage, alors qu'elle a relevé, ainsi que le prétendait la salariée, que celle-ci n'avait pu accéder au statut de cadre contrairement à ses collègues et qu'une formation lui avait été refusée sans aucun motif, a fait peser la charge de la preuve sur la salariée et a violé les articles L. 1132-1, 1334-1 du code du travail 2° Alors que l'absence de promotion d'un salarié par rapport à l'évolution de carrière d'autres membres du personnel moins anciens relevant de la même catégorie d'employés est de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination ; que la Cour d'appel qui a constaté que la salariée n'avait pas accédé au poste de cadre contrairement à d'autres salariés mais qui a considéré qu'elle n'apportait pas d'éléments de faits précis laissant supposer l'existence d'une discrimination, sans s'expliquer sur les éléments présentés par la salariée, tels que son contrat de travail, avenants au contrat contenant le descriptif de ses différentes fonctions ainsi que la liste des personnes de même catégorie et pour certaines moins anciennes, ayant exercé moins de responsabilité et ayant accédé au statut de cadre, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1334-1 du code du travail 3° Alors qu'en tout état de cause pour apprécier l'existence d'une discrimination, il appartient au juge de comparer les fonctions exercées par le salarié qui se dit victime d'une discrimination par rapport à celles des salariés auquels il se compare, et de rechercher s'ils exécutent des travaux de valeur égale ; que constituent des travaux de valeur égale ceux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle ; que la Cour d'appel qui a pris en considération uniquement le diplôme des salariées auxquelles Madame I... se comparait sans s'expliquer sur la pratique professionnelle dont elle justifiait pas la production de ses contrats de travail et avenants, a encore privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 132-1 et L. 3114-1 du code du travail 4° Alors que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier dans leur ensemble si ces éléments de fait laissent ou non supposer l'existence d'une discrimination ; que la Cour d'appel qui a examiné les éléments de fait invoqués par le salarié, défaut d'accession au poste de cadre et refus de formation séparément a violé les articles L. 1132-1 et L. 1334-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame D... I... de sa demande tendant à faire juger qu'elle avait fait l'objet d'une différence de traitement dans l'exécution de son contrat de travail et en conséquence des rappels de salaires et dommages intérêts afférents Aux motifs que Madame D... I... fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'une égalité de traitement en termes de carrière et de rémunération ; elle fait valoir que des collègues entrées chez la SARL Böttcher France après elle ont évolué vers le statut de cadre alors qu'elle est la plus diplômée dans le service de comptabilité où elle était affectée, hormis le directeur administratif ; elle estime que cette rupture d'égalité constitue une violation de l'article L. 1331-2 du code du travail ; tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; Madame D... I... estime que par suite d'une carrière ralentie, Mesdames E... et K... bénéficient d'une classification supérieure à la sienne ; la cour n'a pas retenu que la carrière de Madame D... I... avait été anormalement ralentie par suite d'une discrimination ; Madame E... justifie d'un Master de management international ainsi qu'un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion de projet et Madame K... d'un diplôme supérieur d'études commerciales et d'un diplôme de l'académie commerciale internationale, tandis que Madame D... I... est titulaire de diplômes de langues étrangères et en secrétariat ; Madame D... I... cite également le cas de Madame F... , recrutée en 2000 au poste de responsable assurance qualité sécurité environnement ; cette personne est titulaire d'un diplôme d'ingénieur ; en conséquence ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les compétences et les profils de ces personnes étaient plus adaptés aux postes proposés de support commercial et de marketing de technico-commercial ou d'encadrement d'atelier de production ou encore de responsable assurance qualité sécurité environnement, que ceux de Madame D... I... , de sorte que l'employeur n'a pas manqué à son obligation d'égalité de traitement , 1° Alors que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, sur la discrimination, entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen portant sur l'inégalité de traitement, en application de l'article 625 du code de procédure civile 2° Alors que de plus, pour apprécier l'existence d'une inégalité de traitement, il appartient au juge de comparer les fonctions exercées par le salarié qui s'en dit victime par rapport à celles des salariés auquel il se compare, et de rechercher s'ils exécutent des travaux de valeur égale ; que constituent des travaux de valeur égale ceux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle ; que la Cour d'appel qui a pris en considération uniquement le diplôme des salariées auxquelles Madame I... se comparait sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur ses compétences professionnelles reconnues par l'employeur dont elle justifiait par la production de ses contrats de travail et avenants définissant les fonctions exercées, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et L. 1334-1 du code du travail.

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