Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
N° RG 23/13985 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEAB
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après retrait du rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Août 2023
Date de saisine : 06 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Revendication d'un bien immobilier
Décision attaquée : n° 18/11712 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 30 Juillet 2021
Appelants :
Monsieur [J], [M] [H], représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20210297
Madame [K], [X], [A] [I] épouse [H], représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20210297
Intimés :
Monsieur [R] [Y], représenté par Me Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN54
Madame [V], représentée par Me Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN54
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° , pages)
Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Marylène BOGAERS , Greffier,
Vu l'appel déclaré le 10 août 2023 par M. [J] [H] et Mme [K] [I] épouse [H] contre le jugement rendu par le 30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à M. [R] [Y] et Mme [D] [P] ;
Vu les conclusions de désistement d'appel du 10 août 2023 aux termes desquelles M. [J] [H] et Mme [K] [I] épouse [H] demandent de constater leur désistement d'appel et d'action et de dire n'y avoir lieu à statuer sur les frais, dépens et honoraires dont chacune des parties conserve la charge ;
M. [R] [Y] et Mme [D] [P] ont constitué avocat mais n'ont pas déposé de conclusions ni au fond ni devant le magistrat chargé de la mise en état ;
SUR CE,
Il convient en application des dispositions des articles 396, 397, 399, 400 à 405 du code de procédure civile, de prendre acte du désistement d'instance et d'action des appelants, de constater que les intimés n'ont pas conclu au fond, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte;
En l'absence d'accord des parties, il convient de dire que les appelants conserveront la charge des frais engagés par eux dans l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 396, 397, 399, 400 à 405 du code de procédure civile,
Vu l'appel déclaré le 10 août 2023 par M. [J] [H] et Mme [K] [I] épouse [H] contre le jugement rendu par le 30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l'opposant à M. [R] [Y] et Mme [D] [P] ;
Vu l'absence de conclusions au fond de M. [R] [Y] et Mme [D] [P] ;
Prenons acte du désistement d'instance et d'action de M. [J] [H] et Mme [K] [I] épouse [H];
Déclarons le désistement parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que les appelants conserveront la charge des frais engagés par eux dans l'instance d'appel ;
Paris, le 05 octobre 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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