Cour d'appel, 02 novembre 2018. 17/05334
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/05334
Date de décision :
2 novembre 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 96D
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 NOVEMBRE 2018
N° RG 17/05334
AFFAIRE :
Epoux X...
C/
Z... JUDICIAIRE DE L'ETAT
PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 05 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
N° RG : 13/04145
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Julie D...
SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES
PROCUREUR GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant après prorogation le 28 septembre 2018 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre:
Monsieur Jean Michel X...
né le [...] à SAINT SYLVESTRE SUR LOT (47140)
de nationalité Française
Au Bourg
[...]
Représentant : Me Julie D..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 217446, Me Christine GIRERD, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame Bernadette Marie Fernande Y... épouse X...
née le [...] à ESCASSEFORT (47350)
de nationalité Française
Au Bourg
[...]
Représentant : Me Julie D..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 217446, Me Christine GIRERD, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 22 juin 2017 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (pôle 2 - chambre 7) le 12 avril 2016
****************
Monsieur Z... JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques - Sous direction du droit privé
Bâtiment Condorcet TELEDOC 331 - [...]
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 - N° du dossier 170362
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[...]
Comparant en la personne de Mme Sophie E... NAYVES, substitut général
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller chargée du rapport, et Madame Nathalie LAUER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Vu le jugement rendu le 5 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- dit M. et Mme X... mal fondés en l'ensemble de leurs demandes formées contre l'Etat,
- les a déboutés,
- condamné les époux X... aux dépens ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 12 avril 2016 qui a:
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 2014,
- condamné in solidum les époux X... à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux X... aux dépens ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 22 juin 2017 qui a :
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il rejette la demande des époux X... tendant à voir engager la responsabilité de l'Etat du fait de l'absence de décision rendue par le tribunal correctionnel de Marmande, l'arrêt rendu le 12 avril 2016, entre les parties par la cour d'appel de Paris,
- remis en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Versailles en date du 11 juillet 2017 par M. et Mme X... ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 mars 2018 par lesquelles M. et Mme X... demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et fondés en leur saisine de la cour de renvoi,
Y faisant droit,
- dire recevable et bien fondée l'action diligentée par M. Jean-Michel X... et Mme Bernadette Y... épouse X... a l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que l'absence de décision du tribunal correctionnel de Marmande n'engageait pas la responsabilité de l'Etat,
En conséquence,
- dire que le service public de la justice a commis un déni de justice au préjudice de M. Jean-Michel X... et de son épouse,
- déclarer l'Etat français responsable des préjudices subis par M. Jean-Michel X... et son épouse,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à indemniser intégralement M. Jean-Michel X... et son épouse des préjudices subis,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. Jean-Michel X... la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme Bernadette Y... épouse X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. Jean-Michel X... la somme de 3 471,31 euros TTC au titre des honoraires d'avocat, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts,
- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise comptable destinée à évaluer le préjudice financier subi par M. Jean-Michel X... du fait de l'impossibilité d'occuper l'emploi offert par M. A...,
- débouter l'agent judiciaire de l'Etat de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. Jean-Michel X... et son épouse la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront également ceux exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée, en application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile,
- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 février 2018 par lesquelles l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que l'absence de décision du tribunal correctionnel de Marmande n'est pas constitutive d'un déni de justice,
Par conséquent,
- débouter M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- dire que le préjudice invoqué par M. et Mme X... est purement hypothétique,
- dire que la preuve du lien de causalité direct et exclusif entre le préjudice invoqué et le déni de justice allégué n'est pas rapportée,
Par conséquent,
- débouter M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes,
- dire et juger que la demande formée au titre des honoraires d'avocat à hauteur de la somme de 3 471,31 euros TTC est une demande nouvelle,
- la déclarer par conséquent irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, dire et juger que cette demande n'est pas justifiée, et en débouter M. X...,
- condamner solidairement M. et Mme X... au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction en application de l'article 699 dudit code,
A titre infiniment subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions les prétentions de M. et Mme X...,
- dire que l'agent judiciaire de l'Etat s'en rapporte sur l'opportunité d'ordonner une expertise comptable, et formule toutes protestations et réserves,
- dire que M. et Mme X... devront faire l'avance de toute provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire,
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu la communication du dossier au ministère public le 19 janvier 2018 et les dernières conclusions du ministère public notifiées le 2 février 2018 par lesquelles il conclut à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle avait refusé de reconnaître la responsabilité de l'Etat, et s'en rapporte pour le reste à l'appréciation de la cour ;
SUR CE, LA COUR
En 1999, l'association Asphodèle gérant plusieurs structures destinées à favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées, a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, par le tribunal de grande instance de Marmande.
A la suite de la révélation d'opérations irrégulières par les commissaires aux comptes puis d'une enquête du service régional de police judiciaire de Toulouse, une information a été ouverte contre son président M. X... qui a été mis en examen le 4 mai 2000 des chefs d'abus de confiance et de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif, emploi de moyens ruineux et détournements d'actifs.
Le 17 août 2001, M. X... a également fait l'objet d'une citation directe du chef d'escroquerie au préjudice de la direction départementale du travail et de la Cotorep mais à l'audience, le ministère public a sollicité le renvoi de l'affaire.
Aucune décision n'est jamais intervenue par la suite.
Le 3 février 2011, M. X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d'emprisonnement de 6 mois assortie du sursis et d'une interdiction de diriger et gérer pendant 5 ans, ainsi qu'au plan civil, à diverses condamnations à des dommages et intérêts.
Le 10 mai 2012, il a fait l'objet d'une relaxe partielle par la cour d'appel de Bordeaux qui a uniquement retenu à son encontre les faits de banqueroute, a réduit la peine prononcée à une amende et a infirmé l'ensemble des dispositions civiles.
Au mois de mars 2013, M. X... et son épouse s'estimant victime par ricochet, ont fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation du préjudice qu'ils déclarent avoir subi en raison des défaillances du service public de la justice.
Sur la faute de l'Etat
Considérant que selon l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ;
Que selon l'article L 141-3 alinéa 4 du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état ou en tour d'être jugées ;
Considérant que les appelants se plaignent d'un déni de justice concernant la citation en date du 17 août 2001 dont M. X... a fait l'objet aux fins de comparution en qualité de prévenu pour des faits d'escroquerie devant le tribunal correctionnel de Marmande ; qu'ils font valoir que l'affaire a été renvoyée une première fois à l'audience du 8 novembre 2001 puis a été de nouveau renvoyée sine die ; que M. Jean-Michel X... n'a jamais reçu de nouvelle citation et qu'aucune décision n'a été rendue dans cette affaire, alors que le conseil de l'époque de M. X... avait déposé des conclusions à l'audience ; qu'il ne saurait être reproché à M. X... de ne pas être en mesure de produire les éléments d'un dossier égaré par le tribunal de grande instance d'Agen qui a absorbé le tribunal de grande instance de Marmande en 2010 ; que le tribunal devait soit renvoyer l'affaire à une date précise, soit statuer après avoir entendu les parties, ce qu'il n'a pas fait ; que seule la juridiction de jugement décide du sort de l'action publique lorsqu'elle est saisie ; que le tribunal correctionnel de Marmande, qui était saisi par la citation, aurait dû statuer ; que le fait de négliger de juger une affaire constitue un déni de justice privant le justiciable du droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, sans que l'acquisition de la prescription puisse venir atténuer la responsabilité de l'Etat; que l'absence de décision l'a privé d'une éventuelle relaxe ; que suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le ministère public reconnaît lui-même que le principe de la responsabilité de l'Etat ne fait aucun doute ;
Considérant que l'agent judiciaire de l'Etat réplique que la Cour de cassation a dénaturé les termes de la décision de la cour d'appel de Paris en lui prêtant des constatations qu'elle n'avait pas faites ; qu'il soutient que la cour d'appel n'a en effet pas constaté que M. X... avait déposé des conclusions lors de l'audience du tribunal correctionnel de Marmande en date du 6 septembre 2001 ; qu'il ajoute qu'à supposer que des conclusions aient été effectivement déposées, les conditions du renvoi de l'affaire sont ignorées ; qu'il soutient que si le parquet avait retiré sa citation, le tribunal n'était plus saisi et que les seules conclusions du prévenu n'étaient pas de nature à le saisir; que l'exemplaire des prétendues conclusions versées au débat de la présente instance sont des conclusions de relaxe ; que les conclusions aux fins de nullité communiquées pour la première fois devant la cour semblent constituer un brouillon et il n'est pas établi qu'elles ont été déposées devant le tribunal correctionnel de Marmande ; que par conséquent le tribunal correctionnel de Marmande, non saisi, puisque le parquet "avait dit retirer sa citation", ne pouvait pas fixer une date d'audience pour statuer sur les conclusions au fond; que le procureur de la République avait retrouvé le pouvoir d'apprécier l'opportunité des poursuites à l'encontre de M. X... ; que l'absence de décision du tribunal correctionnel de Marmande n'est pas constitutive d'un déni de justice ;
***
Considérant que la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 avril 2016, seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à voir engager la responsabilité de l'Etat du fait de l'absence de décision rendue par le tribunal correctionnel de Marmande ; que la Cour de cassation retient que la cour d'appel avait déduit que la décision du ministère public de ne pas délivrer de nouvelle citation, prise dans l'exercice du pouvoir propre au ministère public de l'opportunité des poursuites, ne s'analysait pas en un déni de justice, le tribunal n'étant pas saisi de prétentions émanant du prévenu, qui ne peut que s'opposer aux poursuites exercées à son encontre, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait déposé à l'audience des conclusions en nullité de la citation, de sorte qu'il incombait à la juridiction pénale saisie de fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée pour qu'il soit statué sur ces conclusions ;
Considérant que sont constants d'une part l'existence d'une citation directe en date du 17 août 2001 délivrée à M. X... aux fins de comparution devant le tribunal correctionnel de Marmande pour répondre d'une prévention d'escroquerie au préjudice de la Direction départementale du travail et de l'emploi et de la Cotorep et d'autre part l'absence de toute décision juridictionnelle y faisant suite ;
Considérant qu'aucune archive n'ayant été produite aux débats, la cause de cette absence de décision n'est pas connue ; qu'en l'absence du dossier retraçant la procédure et des notes d'audience qui seules auraient permis, avec les mentions figurant sur le dossier, de connaître le sort qui avait été réservé à la citation litigieuse le jour de l'audience et au vu de l'absence de toute audience ultérieure, l'hypothèse d'une décision administrative de renvoi sans date, pour un motif indéterminé, qui apparaît la plus vraisemblable, doit être retenue ; que s'il n'est établi ni que M. X... avait fait déposer des conclusions de nullité de la citation et subsidiairement au fond, ni que le procureur de la République aurait indiqué qu'il "retirait sa citation", ces faits, s'ils étaient avérés n'auraient en toute hypothèse, aucune incidence ;
Considérant en effet que si l'opportunité des poursuites appartient au ministère public, une fois qu'il a déclenché l'action publique, celle-ci a un caractère irréversible et indisponible ; que le ministère public ne peut, notamment pas, par abandon des poursuites, éteindre l'action publique ou mettre fin à son cours ; que c'est ainsi vainement que l' agent judiciaire de l'Etat soutient que le tribunal n'était plus saisi ; qu'au contraire le tribunal correctionnel, saisi par la citation directe délivrée par le parquet et le cas échéant de conclusions sollicitant l'annulation de ladite citation, avait l'obligation de statuer sur la validité de la citation et/ou sur les faits délictueux objets de la poursuite ; qu'il n'en a rien été, l'affaire ayant été renvoyée sans date; qu'il incombait au tribunal correctionnel de Marmande de fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée, pour qu'il soit statué le cas échéant sur les conclusions de M. X... et en toute hypothèse sur les poursuites dirigées contre lui ;
Que le tribunal correctionnel de Marmande s'abstenant de fixer une nouvelle date d'audience et l'affaire n'ayant jamais été rappelée, le déni de justice qui lui est reproché est constitué ;
Que par suite, en application des textes susvisés, en raison du dysfonctionnement du service public de la justice, l'Etat est tenu à réparer les préjudices subis par M. et Mme X..., pour autant qu'ils soient en lien de causalité direct avec le déni de justice reconnu ;
Sur les préjudices invoqués et sur leur lien de causalité avec la faute retenue
* Sur le préjudice moral de M. et Mme X...
Considérant que M. et Mme X... invoquent l'existence d'un préjudice moral ; que M. X... expose qu'il a dû faire face à de graves accusations qui ont entaché sa réputation en raison d'une certaine médiatisation, du fait de ses fonctions administratives et politiques de premier plan ; que n'ayant jamais été jugé, il n'a pu être relevé de tous soupçons à l'égard du public ; que cette situation a entraîné un état dépressif ayant altéré sa qualité de vie ; que les faits qui lui étaient reprochés selon les termes de la citation directe relative à des faits de détournement de fonds publics revêtaient une nature particulièrement offensante pour un fonctionnaire et que son état n'est pas la conséquence exclusive de la procédure engagée pour les faits de banqueroute et d'abus de confiance ; qu'il a perdu la confiance des usagers et ne pouvait espérer obtenir un nouvel emploi ; qu'il ne peut enfin lui être reproché l'absence de démarches afin d'être jugé, alors qu'il ne détenait aucun pouvoir en la matière ; que son épouse Mme X... sollicite, en tant que victime par ricochet, en réparation de son propre préjudice moral, la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Considérant que l'agent judiciaire de l'Etat s'oppose à ces demandes en faisant valoir que M. X... pose le postulat que si le tribunal correctionnel de Marmande avait rendu une décision, il se serait agi d'une décision de relaxe alors qu'il aurait tout aussi bien pu s'agir d'une décision de culpabilité ; que le préjudice invoqué est purement hypothétique ; que par ailleurs les demandes indemnitaires de M. et Mme X... sont de même quantum que celles initialement formées du chef, à la fois du déni de justice et de faute lourde en raison de la lenteur de la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 10 mai 2012, des excès de pouvoirs du président du tribunal de grande instance de Marmande, de l'absence d'impartialité du juge d'instruction et des obligations du contrôle judiciaire alors qu'ils ont été définitivement déboutés de leurs demandes de ces divers chefs ; que le préjudice subi à hauteur du déni de justice résultant de l'absence de décision du tribunal correctionnel de Marmande ne saurait être identique à celui qui aurait été subi à raison de l'ensemble des dénis et fautes lourdes antérieurement allégués ;
***
Considérant qu'en n'étant jamais jugé pour les faits visés par la citation directe litigieuse M. X... a perdu une chance de bénéficier d'une relaxe, étant relevé qu'il a été relaxé par la cour d'appel de Bordeaux pour défaut d'élément intentionnel, des faits d'abus de confiance qui lui étaient par ailleurs reprochés ; que si l'absence de jugement lui a causé un préjudice moral, son étendue est relativisée par la circonstance que d'autres faits étaient l'objet d'une information pénale, laquelle a abouti à l'arrêt susvisé et qu'il ne peut qu'être remarqué qu'il ne s'est interrogé sur l'absence de suite donnée à la citation, que par une lettre de son conseil, en date du 10 octobre 2012, adressée aux services du parquet du tribunal de grande instance d'Agen, pour rappeler que l'affaire n'avait pas été jugée et demander si une décision de classement sans suite était intervenue ; que force est de constater qu'il n'a pas, pendant plus de dix ans, interrogé le parquet sur le devenir de l'affaire, dont le sort était scellé, passé le délai de prescription de l'action publique ; que M. X... établit cependant qu'il bénéficiait d'une notoriété régionale certaine en raison de son action et de ses fonctions associatives en faveur de l'insertion des handicapés dans le monde du travail et de ses mandats électifs, ainsi que cela résulte des articles de presse produits, de sorte que l'affaire pénale dans son ensemble, dont il a fait l'objet, a reçu un écho médiatique certain ;
Que sa réputation a été entachée ; qu'il justifie par ailleurs d'un certificat médical établi par le docteur B..., son médecin traitant depuis 1992, qu'il a présenté, à partir de l'année 2000 principalement, une aggravation de son hypertension artérielle, un syndrome anxio-dépressif et une souffrance psychique avec altération du fonctionnement social et professionnel, tous troubles qui n'existaient pas auparavant ;
Considérant que l'atteinte à sa réputation et les troubles ci-dessus décrits ne se rattachent sur le plan causal que pour une faible partie seulement à l'absence de jugement en suite de la citation directe, d'autres faits plus nombreux faisant parallèlement l'objet d'une information pénale ; que comme le rappelle l'agent judiciaire de l'Etat, il est définitivement jugé que les fautes lourdes reprochées au service public de la justice concernant la longueur de l'information, ne sont pas constituées ;
Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à M. X... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Considérant s'agissant de Mme X..., qu'il est produit un certificat médical émanant du même médecin généraliste, attestant de sa souffrance psychique et d'une anxiété généralisée, de 1999 à 2011 ; qu'étant enseignante en institut médico éducatif, soit ayant des fonctions en rapport avec l'activité de son mari, elle a eu deux arrêts de travail au cours de l'année 2000, période à laquelle M. X... a été mis en examen ; qu'il est ainsi établi qu'elle a subi un préjudice moral en rapport avec les faits reprochés à son mari; que son préjudice moral est cependant limité en sa causalité avec l'absence de suite donné à la citation litigieuse ; qu'il est évalué à la somme de 2 000 euros;
Considérant qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande; que sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'en appel, en cas d'arrêt infirmatif, faisant droit à la demande, l'indemnité allouée porte intérêt à compter de la décision d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de déroger à ces dispositions ; que les sommes allouées à M. et Mme X... porteront donc intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
* Sur le préjudice économique de M. X...
Considérant que M. X... fait valoir qu'en l'absence de décision intervenue suite à la citation directe, il a été privé de toute possibilité de donner suite à la promesse d'embauche en tant que directeur général de l'une des structures du groupe Elysée Vendôme, qui lui avait été faite le 19 février 2002 par M. Jacques A..., sous condition suspensive d'obtention d'une décision de relaxe dans ladite affaire ; qu'il lui était promis un salaire annuel de 120 000 euros bruts ainsi que divers avantages liés à sa fonction ; qu'il soutient que ce projet n'a pu voir le jour faute de jugement dans l'affaire d'escroquerie pour détournement de fonds publics ; que cette situation a nécessairement eu un impact sur ses revenus et droits à la retraite ; que son préjudice s'analyse en une perte de chance d'obtenir cet emploi et par une baisse de ses revenus et de ses points de retraite ; qu'il demande, compte tenu de la complexité du calcul de ce préjudice, avant dire droit sur celui-ci, la désignation d'un expert-comptable ;
Que l'agent judiciaire de l'Etat réplique que l'offre d'emploi faite à M. X... n'était pas seulement subordonnée à une relaxe dans l'affaire d'escroquerie mais à une relaxe totale du chef de l'ensemble des poursuites dont il était alors l'objet ; qu'or la relaxe partielle du chef d'abus de confiance n'est intervenue qu'en 2010 ; qu'il fait en outre valoir que M. X... bénéficiait de la présomption d'innocence et que l'Etat ne saurait être tenu responsable de sa violation par M. A... ; qu'il fait enfin observer que M. X... a face à cette promesse, pourtant attendu 11 ans pour se renseigner auprès du parquet sur le devenir de son affaire ; qu'à titre subsidiaire, il s'en rapporte sur l'opportunité d'ordonner une expertise comptable ;
***
Considérant que la promesse d'embauche de M. A... en date du 19 février 2002 était subordonnée non seulement à une relaxe pure et simple dans l'affaire d'escroquerie pour détournements de fonds publics, mais également à la levée de toutes les "incertitudes judiciaires" pesant sur M. X... qui selon l'auteur de l'offre, "nuiraient sérieusement à l'efficacité (de M. X...) et à l'image du groupe en cas de condamnation" ; que la lettre valant promesse d'embauche se termine par les termes suivants "nonobstant cette réserve et dès lors que vous serez acquitté de toutes les accusations qui vous sont actuellement imputées, je vous confirme que vous pourrez intégrer mon groupe en vue d'une fructueuse collaboration ..." ;
Qu'ainsi, il est clair que dans l'esprit de M. Jacques A..., promettant à l'embauche, M. X... devait bénéficier d'une relaxe globale concernant tous les chefs de poursuite dont il faisait l'objet, pour intégrer le groupe et bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, jusqu'à l'âge de 65 ans;
Considérant que quand bien même M. X... aurait bénéficié d'une relaxe dans l'affaire d'escroquerie, objet de la citation directe, il n'aurait pour autant pas satisfait à la condition à laquelle était subordonnée sa promesse d'emploi ; que celle-ci n'a été remplie, si l'on met à part les faits de banqueroute dont M. X... a été déclaré coupable, qu'à la date du 10 mai 2012 à laquelle a été rendu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, le relaxant des faits d'abus de confiance ; qu'à cette date, M. X... était âgé de 69 ans et n'était plus éligible à l'emploi proposé ; qu'en outre, si M. X... considère, sans l'établir, que le sort judiciaire sur les faits de détournements de fonds publics étaient celui qui importait le plus à son éventuel futur employeur, il ne démontre pas avoir sollicité du parquet de Marmande un avis de classement sans suite, dans la période durant laquelle il aurait encore pu faire l'objet d'une embauche , soit avant le 3 décembre 2008 ; qu'il est sans incidence de savoir que sa co mise en examen, Mme C..., qui a bénéficié d'une relaxe totale des faits reprochés, au terme de l'arrêt susvisé, ait été embauchée par M. A..., à une date qu'elle ne précise pas dans son attestation, sa situation étant différente de celle de M. X..., notamment au plan de la notoriété ;
Qu'en l'état de ces éléments et circonstances de fait, M. X... n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de jugement sur la citation directe litigieuse et la perte du bénéfice de la promesse d'embauche versée au débat ; qu'il sera débouté de sa demande de mesure d'expertise, en l'absence de préjudice avéré ;
* Sur la demande indemnitaire relative aux honoraires d'avocat
Considérant que M. X... sollicite la condamnation de l' agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 3 471,31 euros au titre des honoraires versés à son avocat pour se défendre dans le cadre de la procédure de citation directe ;
Considérant que l'agent judiciaire de l'Etat conclut en premier lieu à l'irecevabilité de cette demande présentée pour la première fois devant cette cour et donc nouvelle, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'à titre subsidiaire, il fait valoir que cette demande n'est justifiée par aucune pièce et que l'on ignore à quelle procédure se rattachent les honoraires dont il est sollicité le remboursement ;
***
Considérant que s'il ne résulte pas du jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de Paris que cette demande avait déjà été formée devant les premiers juges, il apparaît qu'elle constitue le complément de la demande présentée au titre du préjudice économique de M. X... ; que comme telle, elle doit être déclarée recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile ;
Que parmi les trois notes d'honoraires produites, seule la troisième, émanant de la société d'avocats Messant-Henri, en date du 18 septembre 2001, mentionnant en objet "tribunal de grande instance de Marmande-rédaction de conclusions dans le procès de M. X..." présente un lien de causalité direct avec la nécessité de se défendre en justice dans le cadre de la citation directe dont M. X... a fait l'objet ; que cette facture s'élève à un montant de 546,99 euros ; que l' agent judiciaire de l'Etat sera condamné à payer cette somme à M. X..., avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Considérant que l'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à ceux de l'arrêt cassé ;
Que les conditions de l'article 700 du code de procédure civile étant réunies, il convient d'allouer à M. et Mme X... la somme de 4 000 euros sur ce fondement ;
Que l'agent judiciaire de l'Etat est débouté de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu'il y a eu dysfonctionnement du service public de la justice s'agissant de l'absence de décision suite à la citation directe délivrée à M. X... le 17 août 2001 devant le tribunal correctionnel de Marmande,
Dit que la responsabilité de l'Etat est engagée à hauteur des conséquences préjudiciables de ce dysfonctionnement,
En conséquence,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. X... :
- la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 546,99 euros au titre des honoraires d'avocat,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme Y... épouse X... la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne l' agent judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance et aux dépens d'appel en ce compris les dépens afférents à l'arrêt cassé et dit que les dépens du présent appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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