Cour de cassation, 02 mars 1995. 94-43.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.587
Date de décision :
2 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
1 ) Sur le pourvoi n U 94-43.587 formé par Mme Anne A..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle),
2 ) Sur le pourvoi n X 94-43.590 formé par M. Antoine X..., demeurant ... (Moselle), en cassation de deux arrêts rendus le 19 avril 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont les bureaux sont Cité administrative à Strasbourg (Bas-Rhin),
2 / de M. Z... de la région Lorraine, dont les bureaux sont à la Préfecture à Metz (Moselle),
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat de la DRASS d'Alsace et de M. Z... de la région Lorraine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s U 94-43.587 et X 94-43.590 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu, qu'en l'espèce, les déclarations de pourvoi ne formulent aucun moyen de cassation et que, de même, les mémoires des demandeurs déposés dans le délai légal ne contiennent pas l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen ;
que les mémoires déposés le 29 novembre 1994 sont irrecevables comme tardifs ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne Mme A... et M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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