Cour de cassation, 05 novembre 1998. 95-14.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.342
Date de décision :
5 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant "Notre-Dame de la Pierre à Feu", ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son fils mineur Lionel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- M. Lionel X..., demeurant "Notre-Dame de la Pierre à Feu", ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Henri X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Henri X..., qui ne bénéficiait d'aucune couverture sociale, a sollicité au nom de son fils mineur l'immatriculation de celui-ci au titre de l'assurance personnelle ; que la cour d'appel (Bordeaux, 17 octobre 1994) a confirmé le refus qui lui a été opposé par la Caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que M. Henri X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, premièrement, l'opposition d'intérêt suppose des intérêts contradictoires ou du moins divergents ; qu'en décidant que M. Henri X... se trouvait en opposition d'intérêt avec son fils Lionel sans rechercher si, en déposant une demande d'assurance personnelle en qualité d'administrateur légal de son fils mineur, M. Henri X... ne procédait pas à de telles diligences dans l'intérêt de son fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 389-3 du Code civil ; alors encore, que, quand bien même M. Henri X... aurait-il recherché une réduction du coût des cotisations de sécurité sociale en demandant une assurance personnelle pour le compte de son fils, la cour d'appel devait préciser en quoi cette démarche aurait été contraire aux intérêts de son fils Lionel ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 389-3 du Code civil ; et alors, enfin, que M. Henri X... a fait valoir verbalement que les personnes âgées de 17 à 25 ans qui satisfont aux conditions de ressources et de résidence en France fixées par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 pour l'attribution du revenu minimum d'insertion sont admises de plein droit à l'aide médicale au sens de l'article 188-1 du Code de la famille et de l'aide sociale modifié ; qu'en décidant qu'il ne pouvait représenter son fils dans le cadre d'une demande d'assurance personnelle en s'abstenant de rechercher si, en toute hypothèse, M. Lionel X... ne bénéficiait pas de l'aide médicale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que M. Henri X... ait soutenu devant la cour d'appel le grief soulevé dans la troisième branche du moyen ;
Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par une décision motivée, a constaté que le père se trouvait en opposition d'intérêt avec son fils ; qu'elle en a exactement déduit qu'en application des dispositions de l'article 389-3 du Code civil, il appartenait à M. X... de faire désigner un tuteur ad hoc pour présenter la demande d'adhésion de Lionel X... à l'assurance personnelle ; qu'il s'ensuit qu'irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit et non fondé en ses deux premières, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Henri X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Gironde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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