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Cour de cassation, 06 février 1990. 88-45.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.616

Date de décision :

6 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de la société anonyme GRILLET, dont le siège social est ... à Fontaine (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a saisi le juge des référés d'une demande en paiement par son employeur, la société Grillet, de frais, commissions, primes de vacances et congés payés ; qu'il fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 14 septembre 1988) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé et invité les parties à se pourvoir devant le juge du fond, alors, selon le pourvoi, qu'il a été fait une interprétation erronée de l'article 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi le texte invoqué a été violé, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Grillet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.

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