Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-10.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.685
Date de décision :
27 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithèrapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux (CARPIMKO), dont le siège est 6, place Charles de Gaulle à Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant ... (Moselle),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers,
M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CARPIMKO, et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., infirmière affiliée à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux (CARPIMKO), a cessé son activité pour raisons de santé du 16 avril au 16 septembre 1984 ; qu'elle s'est vu refuser par sa caisse de retraite le bénéfice de l'allocation journalière d'inaptitude prévue par l'article 3 du régime invalidité-décès géré par ladite caisse au motif que sa demande ne lui avait été adressée que postérieurement au délai de six mois, courant à compter de l'arrêt de travail, imparti par l'article 19 des statuts ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé l'intéressée de la forclusion encourue, considérant que cette dernière, qui avait fait sa déclaration de cessation d'activité dès le 5 mai 1984, l'avait envoyée par erreur à la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que la CARPIMKO fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 novembre 1987) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre la décision des premiers juges, alors qu'en soulevant d'office la fin de non-recevoir tirée de la valeur du litige qui n'avait été chiffrée ni par le jugement entrepris, ni par les parties, sans inviter au préalable ces dernières à présenter leurs
observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il résulte des déclarations mêmes de la CARPIMKO consignées par procès-verbal d'audience du 24 novembre 1987 que le montant des
prestations litigieuses était inférieur au taux de compétence en dernier ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a introduit dans le débat aucun élément de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre, n'a pas violé le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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