Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-16.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.842
Date de décision :
24 septembre 2020
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10618 F
Pourvoi n° Z 19-16.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. W... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-16.842 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Le Cantonnais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. U..., de la SCP Boullez, avocat de la société Le Cantonnais, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. U....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Cpam de la Haute-Garonne du 12 mai 2016 et débouté M. W... U... de sa demande tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Cpam de la Haute-Garonne de son accident survenu le 21 octobre 2015,
AUX MOTIFS PROPRES QU'
il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Que l'accident du travail se définit comme un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail ;
Que l'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur ou à l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère ;
Que la charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié, qui doit établir, autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, étant précisé que s'il prouve que le préjudice s'est manifesté soudainement, pendant son temps de travail et sur son lieu de travail, l'accident est présumé être un accident du travail ; que la charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l'accident pèse sur l'employeur ;
Qu'ainsi il incombe au salarié d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise ;
Que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à des dates précises ;
Que M. U... soutient qu'il a été victime le 21 octobre 2015 d'un traumatisme psychologique grave, sur son lieu du travail à la suite d'une altercation avec son employeur et que le choc émotionnel qui en est résulté s'est traduit par un burn-out ; qu'il se prévaut de la présomption d'accident du travail ;
Que la Caisse primaire d'assurance maladie lui oppose que la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'est pas démontrée, que la réalité de la lésion survenue au temps et lieu de travail n'est pas plus établie, et qu'enfin le salarié n'a pas informé son employeur de ce qu'il estimait avoir été victime d'un accident du travail ; qu'enfin elle relève que le certificat médical rectificatif faisant état d'un burn-out a été établi sur la base des seules déclarations du salarié ;
Que la société le Cantonnais développe les mêmes moyens que la caisse et conteste la qualification d'altercation, estimant qu'il y a eu une divergence d'opinion entre le salarié et les dirigeants de l'entreprise et que le burn-out allégué ne peut résulter d'une divergence de point de vue tout comme un choc émotionnel ; qu'elle relève que M. U... n'a consulté le médecin psychiatre auteur du certificat médical rectificatif que le 29 octobre 2015, et que l'arrêt de travail initial du 21 octobre 2015 établi par le médecin généraliste l'a été sur un imprimé arrêt maladie ;
Qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par M. U... le 23 novembre 2015, mentionne que le 21 octobre 2015, à 15 heures 30, "de retour à mon bureau pour des tâches administratives après un rv important du matin, j'ai été pris à partie de façon violente par le fils de mon employeur pour des reproches infondés appuyés d'un ton menaçant" ; qu'elle fait état d'un "choc psyco" et d'une visite au médecin traitant à 17 heures, le salarié précisant "je ne sais pas s'il y avait des présences dans les bureaux" ;
Que cette déclaration était accompagnée d'un courrier de M. U... dans lequel il précise occuper des fonctions de directeur commercial depuis le 1er octobre 2012 et que "depuis quelques temps des tensions et haussements de ton sont apparus à mon égard que je suis parvenu à gérer et à supporter ; le mercredi 21 octobre après midi, une discussion a eu lieu concernant l'activité et d'avance sur frais d'un agent de l'entreprise avec le fils de mon directeur. J'ai à cette occasion été violemment pris à parti, j'ai été traité de malade et des menaces ont été faites. La violence était telle que j'ai bien craint une atteinte physique. Totalement déstabilisé et anéanti par un tel comportement j'ai quitté mon lieu de travail à 16h30 pour me rendre chez mon médecin qui constatant mon état m'a immédiatement arrêté et conduit à consulter un spécialiste le Dr V..., ce que j'ai fait le 29 octobre 2015" ; qu'il ajoute avoir été hospitalisé à compter du 2 novembre ;
Que l'arrêt maladie en date du 21 octobre 2015 prescrit par le Dr S..., médecin généraliste, est effectivement établi sur un imprimé Cerfa arrêt maladie ;
Qu'il résulte du certificat du Dr V..., médecin psychiatre, daté du 10 décembre 2015, qu'il a reçu en consultation le 29 octobre 2015, M. U... et a "constaté un tableau clinique de burn-out consécutif à une situation conflictuelle violente au travail survenu le 21 octobre" ;
Que ce médecin a néanmoins établi un arrêt de travail sur un imprimé Cerfa accident du travail daté du 21 octobre 2015, manifestement antidaté au vu du certificat précité, mentionnant "burn-out (asthénie, aboulie, labilité émotionnelle, repli, anhédonie) suite à une altercation sur le lieu du travail" ;
Que si ce médecin a pu constater le 29 octobre 2015 un état d'asthénie, avec notamment aboulie et labilité émotionnelle, pour autant il ne peut :
* d'une part antidater le certificat prescrivant un arrêt de travail, au titre de la législation professionnelle,
* ni d'autre part, à partir des seules déclarations de son patient, affirmer que l'état médicalement constaté est consécutif à une altercation survenue huit jours plus tôt sur le lieu du travail ;
Que l'enquête administrative reprend les déclarations faites par M. U... selon lesquelles, il manage une équipe de onze agents commerciaux, que le gérant de l'entreprise semblait content de son travail au point d'envisager une augmentation de salaire au 1er janvier 2016, et "n'avoir eu aucun problème avec sa direction si ce n'est des hausses de ton et un vocabulaire pour le moins grossier à déplorer" ;
Que dans la version dactylographiée de la réunion avec M. J... et son fils le 21 octobre 2015, jointe à son questionnaire, M. U... a indiqué que le fils du directeur, M. I... J..., en total désaccord avec lui sur le maintien de l'avance sur frais consentie temporairement à M. T..., commercial, "est parti en colère avec ses propos : s'il n'est pas content il a qu'à aller se faire enculer, sa femme ne travaille pas, il gagne 3.500 euros par mois et vient de changer de voiture" ; que M. U... poursuit en indiquant qu'il a "dit au fils qu'il n'aimait pas l'hypocrisie et là, sa colère est montée d'un cran, il s'est précipité devant moi (j'étais assis à mon bureau) et sur un ton très menaçant m'a dit "vas-y répète que je suis un hypocrite vas-y répète le" et le père de dire "on se calme, on se calme" ; que M. U... reconnaît avoir quitté l'entreprise "sans rien dire à personne pour aller chez son médecin traitant qui selon ses déclarations lui a "trouvé 19 de tension une heure après" ;
Que dans son questionnaire, M. X... J... y indique contester l'existence d'une altercation verbale, ajoutant qu'il n'est pas intervenu dans le différend qui a opposé ce jour-là le salarié à son fils "dans la mesure où il s'agissait d'une explication concernant le travail qui n'a pas dépassé les limites de la correction" ;
Que M. I... J... conteste dans son attestation toute altercation verbale, faisant état d'un échange d'opinions "sans violence verbale" tout en y indiquant que M. U... l'a "traité d'hypocrite" ;
que dans le courrier dactylographié très circonstancié remis à l'agent enquêteur de la caisse, M. I... J..., directeur de marketing, relate avoir monté le ton "au même niveau sonore que lui" (M. U...), que cette conversation n'a, à aucun moment, "débordé sur des injures ou sur de la violence. Notre conversation n'était autre qu'un différend verbal entre deux salariés de la même entreprise" sans dépasser "les limites de la correction. Mon père, alors présent dans la pièce au moment de notre différend n'a d'ailleurs pas eu à intervenir" ;
Qu'il résulte donc de ces éléments d'une part l'existence d'un désaccord entre le salarié et son employeur lié au maintien d'une avance sur frais consentie à l'un des commerciaux, et d'autre part que lors de l'échange verbal, manifestement assez vif, M. U... reconnaît avait utilisé le mot d'hypocrisie ou le qualificatif d'hypocrite à l'égard de la position adoptée par l'équipe dirigeante ;
Que de tels propos sont de nature à corroborer l'affirmation de M. I... J... relative au niveau sonore utilisé par M. U... pour exprimer son point de vue ;
Que l'attestation de Mme B... en date du 6 mars 2017, qui n'était plus salariée de l'entreprise à la date du 21 octobre 2015, est inopérante pour établir que M. U... aurait ce jour-là été victime d'une agression verbale de la part de M. I... J... ; que de plus, si cette personne y affirme également que "toute la direction de cette société est absolument discourtoise autant avec les clients qu'avec les commerciaux et qu'il est coutume dans l'établissement de dérapages verbaux toujours à la limite de l'entendement", force est de constater qu'elle est empreinte de partialité, puisque cette ancienne salarié y fait part de sa rancoeur en écrivant que "la société Le Cantonnais pour la remercier a mis fin à (mon) mandat" ; que cette attestation est donc dépourvue de tout caractère probant ;
Que de plus, la société le Cantonnais verse aux débats une attestation de M. P..., employeur de M. U... d'avril 2010 juin 2012, dont la teneur n'est pas contredite, qui corrobore la version employeur du déroulé de la réunion litigieuse, puisque ce témoin y écrit "avoir dû gérer des conflits récurrents provoqués par M. W... U...", et qu'il a "été très difficile de gérer sa personnalité coléreuse et irrespectueuse" ;
Que les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permettent donc :
* ni de caractériser un fait soudain survenu au préjudice de M. U... pendant ses temps et lieu de travail, et d'imputer à 1'employeur (ou plus exactement au fils du dirigeant) une agression verbale le 21 octobre 2015 dont le salarié aurait été victime,
* ni surtout une lésion, le certificat du Dr V..., antidaté, ne pouvant avoir de caractère probant sur la date et la cause de la lésion alléguée ;
Que la présomption d'accident du travail n'est donc pas applicable, et par conséquent l'expertise sollicitée dans le cadre de son subsidiaire par M. U... est dépourvue de pertinence ;
Que le jugement entrepris doit en conséquence être entièrement confirmé,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE
Sur la matérialité de l'accident
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Qu'il résulte de ce texte que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique ;
Que dès lors qu'il rapporte la preuve, autrement que par ses propres affirmations, de l'existence d'une lésion survenue au lieu et au temps du travail, le salarié n'a pas à établir la réalité du lien entre la lésion et son activité ou un fait générateur particulier ;
Que la preuve de la matérialité de l'accident, événement précis et soudain ayant entraîné l'apparition d'une lésion, ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses graves et concordantes ;
Que les déclarations du salarié doivent être corroborées par des éléments objectifs dont les juges du fond apprécient la valeur probante et la portée dans l'exercice du pouvoir que leur confère l'article 1353 du code civil ;
Qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du travail rédigée par M. U... le 23 novembre 2015 mentionne que, le 21 octobre 2015, à 15h30, « de retour à mon bureau pour des tâches administratives après un rendez-vous important du matin, j'ai été pris à partie de façon violente par le fils de mon employeur pour des reproches infondés appuyés d'un ton menaçant », fait ayant entraîné un choc psychologique ;
Qu'un certificat médical initial rédigé le 21 octobre 2015 par le Docteur V..., médecin psychiatre, atteste d'un burn-out syndrome (asthénie, aboulie, labilité émotionnelle, repli, anhédonie) suite à altercation sur le lieu du travail ;
Que l'employeur n'était avisé de la survenance du fait accidentel que par la réception d'un certificat médical de prolongation en date du 10 décembre 2015, puisque M. U... n'avait auparavant informé ni ses collègues, ni sa Direction ;
Que l'enquête diligentée par la caisse établissait qu'aucune personne dans les locaux n'avait été témoin de l'altercation survenue entre M. U... et M. I... J..., fils du directeur ;
Que selon M. U..., M. J..., en total désaccord avec lui sur les compétences d'un autre salarié de l'entreprise, s'est emporté en tenant des propos grossiers et s'est précipité devant son bureau en devenant menaçant, au point qu'il ait craint d'être agressé ; que cependant, M. U... ne précise pas en quoi les propos tenus par M. J... ont été grossiers ;
Que M. J... nie toute agression verbale avec un ton menaçant et précise être resté debout du début à la fin de la discussion sans bouger de place ; qu'il ajoute que M. U... l'a traité d'hypocrite sur un ton assez fort et qu'il a répliqué sur le même niveau sonore ;
Que dès lors, les faits tels que décrits par M. U... ne reposent que sur ses propres allégations ;
Qu'enfin, si une lésion psychique est médicalement attestée, le terme de burn-out est plutôt évocateur d'un épuisement professionnel, non compatible avec un événement isolé survenu de manière soudaine et brutale, ce, d'autant plus, que la CPAM fait état de précédents d'ordre psychiatrique rencontrés par M. U... en 2015, ainsi que d'une affection de longue durée depuis 2008 ;
Qu'en conséquence, M U... ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de son accident au travail et ne rapporte pas la preuve du fait accidentel tel qu'invoqué ;
Que la décision querellée sera ainsi confirmée et M. U... débouté de l'ensemble de ses demandes,
1° ALORS QU'en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, un événement ou une série d'éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en retenant d'abord que les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas de caractériser un fait soudain survenu au préjudice de M. U... pendant ses temps et lieu de travail, à savoir une agression verbale le 21 octobre 2015, tout en constatant que les parties s'accordaient sur l'existence d'un fait accidentel, à savoir au moins un différend verbal sur un ton vif survenu le 21 octobre 2015, ce qui rapportait la preuve de la matérialité de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application,
2° ALORS QU'en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, un événement ou une série d'éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en retenant ensuite que les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas de caractériser une lésion, faute de preuve sur la date et la cause de la lésion alléguée, tout en constatant que le fait accidentel avait été immédiatement suivi d'un arrêt de travail prescrit le jour même, le diagnostic de « burn-out (asthénie, aboulie, labilité émotionnelle, repli, anhédonie) » ayant été ensuite confirmé pour le jour de l'accident par certificat médical initial portant arrêt de travail d'un autre médecin et joint à la déclaration d'accident du travail, peu important la date de ces documents, ce qui établissait l'apparition de la lésion immédiatement après l'accident ou dans un temps voisin de celui-ci et faisait ainsi présumer de l'imputabilité de l'accident au travail, la cour d'appel n'a, à nouveau, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application,
3° ALORS QUE lorsqu'un accident est présumé imputable au travail, il appartient à la caisse de prouver que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail ; qu'en retenant encore que la Cpam de la Haute Garonne fait état de précédents d'ordre psychiatrique ainsi que d'une affection de longue durée, sans même rechercher si cette caisse avait ainsi rapporté la preuve de ce que ces circonstances étrangères au travail étaient la seule cause de l'accident, et que le travail n'avait donc joué aucun rôle dans ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
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