Texte intégral
N° B 19-85.085 F-N
N° 1939
CK
3 NOVEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2020
Mme A... L... et l'Association pour l'utilisation du rein artificiel à la Réunion (AURAR), parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt n° 149 de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2019, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. N... S... du chef de diffamation publique envers un particulier.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme A... L... et l'Association pour l'utilisation du rein artificiel à la Réunion (AURAR), parties civiles, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Journal de l'Ile de la Réunion, et de M. N... S..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme A... L... et l'Association pour l'utilisation du rein artificiel à la Réunion (AURAR) devront payer à M. N... S... et à la société Journal de l'Ile de la Réunion en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt.
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