Cour d'appel, 15 janvier 2014. 12/00848
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00848
Date de décision :
15 janvier 2014
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Ch. civile A
ARRET No
du 15 JANVIER 2014
R. G : 12/ 00848 R-JG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Octobre 2012, enregistrée sous le no 12/ 01071
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Frédéric Boris X...
né le 27 Novembre 1976 à STRASBOURG
...
49540 MARTIGNE BRIAND
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Emmanuelle Sandrine Y... épouse X...
née le 19 Février 1978 à Bastia (20200)
...
20213 FOLELLI
ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 04 novembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2014
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Frédéric X...et Mme Emmanuelle Y... se sont mariés le 7 octobre 2006 à Saint Cyr sur Mer (Var), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union,
Suite à la requête en divorce déposée par M. X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a par ordonnance de non-conciliation du 23 octobre 2012 :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- les a renvoyés à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets en rappelant les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile,
- et statuant sur les mesures provisoires,
- constaté que les époux vivent d'ores et déjà séparément
-attribué à M. X...la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier le garnissant, situés à l'adresse suivante sis ...à Martine Briand (49540), à charge pour lui de s'acquitter seul du paiement des charges liées à l'occupation de ce bien,
- dit que cette jouissance s'effectuera à titre onéreux,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué à l'épouse la jouissance de la chienne de race Golden Retriever prénommée " Boule ",
- donné acte au mari de ce qu'il tient à la disposition de son épouse ses affaires personnelles (vêtements, cours, petits objets et livres) et les biens (bureau et petite console) lui appartenant sis au domicile conjugal,
- attribué à Mme Y... la jouissance du véhicule Dacia Logan immatriculé ...à charge pour elle de s'acquitter seule du paiement des charges relatives à l'usage de ce bien (assurance, entretien, réparations...),
- donné acte à Mme Y... de ce qu'elle propose que son mari ait la jouissance du véhicule Nissan Micra, lequel appartient au père de celle-ci, et à M. X...de ce qu'il accepte cette offre,
- dit que cette jouissance sera à charge pour lui de s'acquitter seul du paiement des dépenses relatives à l'usage de ce bien (assurance, entretien, réparations...),
- condamné M. X...à payer à Mme Y... une pension alimentaire indexée d'un montant mensuel de 700 euros, en exécution de son devoir de secours,
- dit que ladite pension, indexée selon les modalités définies plus bas, sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois et d'avance au domicile de Mme Y... et sans frais pour celle-ci,
- dit que M. X...devra assurer le règlement provisoire des crédits BNP Paribas suivants :
1 494, 97 euros par mois afférent au domicile conjugal,
135, 73 par mois,
135, 04 euros par mois,
- dit que ce règlement donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- rejeté tous autres chefs de demande,
- précisé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
- réservé les dépens.
M. X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 novembre 2012.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 mars 2013 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X...soutient en ce qui concerne la pension mise à sa charge au titre du devoir de secours que la situation de son épouse ne fait ressortir aucun état de besoin.
Il précise qu'elle justifiait bénéficier en 2012 d'allocations chômage d'un montant de 1 457 euros par mois lui permettant de faire face à ses dépenses de vie courante sans exposer de charges particulières, puisqu'elle est hébergée par ses parents et ne justifie d'aucune dépense à ce titre.
Il souligne qu'en tout état de cause sa qualité de médecin vétérinaire lui permettrait d'exercer une activité professionnelle lui assurant un revenu largement supérieur aux allocations chômage qu'elle perçoit à ce jour et qu'ainsi l'examen de sa situation objective, eu égard au peu d'empressement qu'elle met à obtenir un emploi rémunéré, exclut déjà la mise en oeuvre du devoir de secours, d'autant qu'en retenant pour lui-même un revenu de 4 705 euros sans prendre en compte le remboursement de son prêt professionnel, alors que seuls les intérêts sont susceptibles d'être déduits de son revenu professionnel, le premier juge a majoré son revenu disponible de près de 1 200 euros par mois.
Il fait observer que le magistrat conciliateur a par ailleurs pris en compte des revenus fonciers à hauteur de 1 020 euros par mois au titre de la SCI ... alors que ce revenu n'est pas disponible puisque le bénéfice de la SCI est porté au compte courant des associés afin de financer le remboursement des emprunts et des travaux éventuels.
Ses charges au titre des impôts et des prêts immobiliers s'élevant à 2 847, 33 euros par Mois, il soutient ne pas être en mesure d'acquitter une pension alimentaire supérieure à son revenu disponible de 693 euros, d'autant qu'il supporte aussi d'autres charges incompressibles comme les cotisations d'assurances et de mutuelle.
En ce qui concerne la chienne Boule, il fait grief à la décision déférée d'avoir accepté de statuer et d'avoir attribué à Mme Y... la jouissance de cet animal, alors qu'il a pris ce dernier en charge depuis sa naissance, qu'il dispose à cet effet de toute l'infrastructure nécessaire et que l'intimée ne s'explique ni sur les conditions dans lesquelles elle pourrait le prendre dans un logement qu'elle dit avoir l'intention de quitter ni sur les conditions dans lesquelles aurait lieu son déplacement. Il souligne qu'il est paradoxal de voir son épouse prétendre supporter ce coût comme celui de son entretien, alors qu'elle se déclare en état de besoin et qu'en conséquence doit être privilégiée pour la chienne Boule le maintien de l'état actuel afin que celle-ci demeure avec le chien de la même portée dans l'immeuble constituant l'ancien domicile conjugal.
Il demande en conséquence à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions lui portant grief, la confirmant pour le surplus,
- de déclarer Mme Y... irrecevable, subsidiairement mal fondée en toutes prétentions à pension alimentaire comme à attribution de la jouissance de la chienne " Boule " ; l'en débouter,
- si mieux n'aime la cour, attribuer à M. X...la jouissance de la chienne,
- décharger M. X...de toutes condamnations contre lui prononcées, lesquelles sont de toute manière excessives et ne pourraient au besoin qu'être réduites à un montant de pur principe,
- et rejetant toutes prétentions contraires aux présentes, condamner Mme Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Albertini dans les conditions de l'article 699 du code de procédure Civile.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 mai 2013, auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Y... explique qu'après avoir découvert son infortune, elle s'est retrouvée en arrêt maladie pour dépression avec un revenu de 1 160 euros au titre des indemnités journalières et n'a survécu que grâce à l'aide de sa famille.
Elle précise avoir repris la seule activité professionnelle qu'elle ait pu trouver en CDD à Vence où elle règle un loyer de 770 euros par mois et fait face à des charges mensuelles de 1 108, 23 euros.
Elle fait observer que si elle a démissionné, alors qu'elle travaillait en CDI à Saumur, c'est parce que le comportement de son époux l'y a contrainte.
Elle soutient que celui-ci disposait en 2011 de revenus déclarés de l'ordre de 56 467 euros par an, soit 4 705 euros par mois, revenus auxquelles s'ajoutent des revenus fonciers d'un montant de 1 020 euros par mois qui lui sont acquis, même si cette somme versée sur compte courant des associés n'est pas redistribuée.
Elle fait observer que s'il ne peut faire face à l'entretien et aux charges du domicile conjugal, il lui est possible de le mettre en vente et qu'elle se trouve elle-même en état de besoin du fait qu'elle a tout perdu du seul fait de son époux, entièrement responsable de la situation dans laquelle elle se trouve.
Elle ajoute en ce qui concerne la chienne Boule qu'il est légitime pour elle de récupérer l'un de leurs chiens et que le premier juge a fait une parfaite appréciation des faits qui lui ont été soumis.
Elle conclut en conséquence à la confirmation des dispositions de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 23 octobre 2012 et au déboutement de M. X...de l'intégralité de ses demandes.
Elle sollicite en outre la condamnation de M. Frédéric X...à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 26 juin 2013.
SUR CE
Sur le devoir de secours :
Attendu qu'aux termes de l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance ;
Qu'en application tant de cet article que de l'article 255-6 du même code, le juge aux affaires familiales peut fixer une pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint durant l'instance en divorce ;
Que cette pension qui est destinée à remédier à l'impécuniosité d'un époux comme à contribuer à maintenir le niveau de vie auquel l'époux peut prétendre en raison des facultés de son conjoint est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir ;
Attendu que des éléments du dossier, il ressort que M. X..., vétérinaire associé de la Société Clinique Vétérinaire ... à Vihiers (49) dispose de revenus mensuels moyens de 4 705 euros auxquels s'ajoutent des revenus fonciers de 1 020 euros par mois, même si ces derniers sont portés en compte courant des associés de la SCI ... ;
Attendu qu'il doit certes faire face au remboursement des emprunts contractés tant pour les besoins de son activité professionnelle (1 187, 15 euros) que pour le financement de l'achat du domicile conjugal et des travaux qui y ont été réalisés (1 765, 74 euros) et assumer le paiement des impôts et des charges courantes ;
Attendu que de son côté, Mme Y... qui était sans emploi travaille actuellement à temps partiel dans deux cliniques vétérinaires différentes, ce qui lui permet de percevoir deux salaires de 1 416, 32 euros et 130, 98 euros par mois, soit au total 1 547, 30 euros et doit avec le montant de son loyer assumer des charges incompressibles de 1 108, 23 euros par mois en ce compris le montant de son loyer en sus de toutes celles de la vie courante ;
Qu'au regard de ces éléments, la pension alimentaire dont M. X...est débiteur au titre du devoir de secours sera fixée à compter du présent arrêt à la somme de 500 euros par mois et l'ordonnance déférée réformée en ce sens sur ce point ;
Sur la chienne Boule de race Golden Retriever :
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le premier juge a confié à l'épouse, elle-même vétérinaire et ainsi parfaitement apte à s'en occuper, la chienne Boule qui a été réclamée par Mme Y... lors de l'audience de non-conciliation, d'autant que les conjoints étant propriétaires de deux chiens, le mari peut conserver l'autre ;
Que l'ordonnance déférée sera ainsi confirmée de ce chef ;
Qu'il y sera ajouté que l'épouse devra aller chercher à ses frais la chienne Boule au domicile de son mari où elle se trouve ;
Sur les autres dispositions de l'ordonnance déférée :
Attendu que les autres dispositions de l'ordonnance déférée qui ne sont pas critiquées seront confirmées ;
Sur les frais non taxables et les dépens :
Attendu que si l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens du présent appel resteront à la charge de M. X...qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire allouée à Mme Emmanuelle Y... au titre du devoir de secours,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne à compter du présent arrêt M. Frédéric X...à payer à Emmanuelle Y... au titre du devoir de secours une pension alimentaire de CINQ CENTS EUROS (500 euros) par mois,
Dit que cette pension, payable d'avance au plus tard le 5 de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2015 en fonction de la dernière valeur de variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (indice de base 100 en 1998) publié par l'INSEE selon la formule suivante :
Nouveau montant = Pension x A
Indice connu à la date du présent arrêt
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation.
Indique aux parties que l'indexation doit être réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus par téléphone auprès de l'Observatoire Economique de la Région Alpes-Maritimes, par minitel en composant le 3615 code INSEE, ou sur Internet www. insee. fr,
Y ajoutant,
Dit que Mme Emmanuelle Y... devra aller chercher à ses frais la chienne Boule au domicile de Frédéric X...où elle se trouve,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. Emmanuel X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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