Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01148 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2F2
Minute n°
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 16 février 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [X]
né le 19 Novembre 1967 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Aude MARQUIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 12 février 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 14 février 2024 à M. [D] [X], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 février 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil de M. [X] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent.
L'article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique prévoit que le directeur d'établissement prononce une décision d'admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de “péril imminent” lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers “et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical”.
En l'espèce, le certificat médical initial critiqué fait mention de “troubles de comportement à type de délire mégalomaniaque agitation délire de persécution” un “trouble délirant persistant, anosognosie, désorganisé”. Le certificat médical de 24 heures indique que le “patient a été hospitalisé pour décompensation d'un trouble psychiatrique chronique dans un contexte de rupture de traitement avec propos délirants, insomnies totales et agitation … Il présente une anosognosie totale des troubles. Son état clinique ne lui permet pas de donner un consentement éclairé et stable aux soins et constitue un péril imminent pour lui-même”. Au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l'existence d'un risque de mise en danger du patient, la notion de péril imminent pour la santé du sujet, au demeurant expressément visée dans ledit certificat et constaté dans celui des 24h, apparaît suffisamment caractérisée.
Il s'ensuit que le moyen sera rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'information des proches en cas d'admission sur péril imminent
Le conseil de M. [X] soutient que les dispositions de l'article L 3212-1 II 2° n'ont pas été respectées dans la mesure où le document obligation d'information des familles ou proches n'est ni daté, ni signé.
En l'espèce, M. [X] a bien été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure dite de “péril imminent”.
L'article L 3212-1II- 2° du code de la Santé Publique relatif au recours subsidiaire à la procédure de péril imminent précise que le directeur de l'établissement informe dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et le cas échéant la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.
En l'espèce, il ressort de la procédure et de l'examen de la pièce portant obligation d'information des familles ou proches que les diligences ont bien été effectuées dans les 24 heures de l'admission de la patiente, au regard de la mention " la recherche de membres de la famille ou des proches et de leurs coordonnées s'est effectuée dans le délai des 24h ". Si le document ne comporte pas de date, ni de signature, cette mention suffit à établir que les diligences ont été effectuées dans le délai prescrit. Ainsi, l'information à famille figurant en l'espèce en procédure correspond aux exigences de la loi concernant les diligences du centre hospitalier liées au péril imminent.
En tout état de cause, à supposer cette irrégularité établie, il n'est pas rapporté la preuve d'un grief alors que le personnel soignant n'a pas été en mesure de recueillir les coordonnées des proches du patient.
Ainsi, l'information à famille figurant en l'espèce en procédure correspond aux exigences de la loi concernant les diligences du centre hospitalier liées au péril imminent.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [D] [X] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [X].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 16 février 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [D] [X], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 16 février 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 16 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de M. [D] [X]
Le 16 février 2024
Le greffier,
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