Cour de cassation, 29 mars 1995. 92-41.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.301
Date de décision :
29 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 39 de la Convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale et l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée et déléguée syndicale à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, a engagé une action devant la formation de référés du conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les sommes retenues par lui sur ses salaires au titre de jours d'absence correspondant aux congés payés exceptionnels auxquels elle s'estimait en droit de prétendre pour l'exercice de son mandat de délégué syndical, en application de l'article 39 de la Convention collective des employés et cadres de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer la juridiction des référés incompétente, la cour d'appel a énoncé que s'il résultait de l'article 39 précité que des " congés exceptionnels de courte durée " étaient accordés aux membres du personnel pour l'exercice d'un mandat syndical, ni la convention collective ni le règlement intérieur ne précisaient ce qu'il fallait entendre par le terme " exceptionnel ", et qu'en présence de la contestation sérieuse soulevée à cet égard par l'employeur, qui invoquait la fréquence des congés pris par la salariée, la formation de référés ne pouvait statuer ;
Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des articles 12 et 39 de la convention collective qu'il ne peut être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux et que les congés exceptionnels auxquels ils ont droit pour l'exercice de ce mandat sont payés, sauf dans l'hypothèse où l'absence du salarié dure plus d'un mois ;
Qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le fait pour l'employeur d'avoir opéré de lui-même des retenues sur les salaires de la salariée ne constituait pas un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
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