Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00274 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2L7.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Angers, décision attaquée en date du 13 Avril 2021, enregistrée sous le n° F 20/00326
ARRÊT DU 07 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me GODEAU, avocat substituant Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19.07882
INTIMEE :
S.A.R.L. ARALIA Prise en la personne de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître Jessy LEGER, avocat au barreau D'ANGERS, substituant Maître SORIN, avocat plaidant au barreau d'Angers
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Décembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Aralia intervient dans le secteur d'activité du bâtiment, plus particulièrement dans le cadre de travaux de dépollution, de décontamination et de désamiantage. Elle emploie environ 15 salariés. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 et la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment des Pays-de-la-Loire sont applicables à la relation de travail.
Le 23 mai 2016, suivant contrat de travail à durée indéterminée, la société Aralia a embauché M. [D] [K] en qualité d'opérateur de chantier amiante, compagnon professionnel, niveau III, position 2, coefficient 230.
La rémunération de M. [K] était composée d'un salaire mensuel de 1 820,04 euros brut (taux horaire : 12 euros) ainsi que d'une prime EPI de 1,84 euros par heure normale réellement travaillée dans le mois. Elle prévoyait en outre la possibilité d'ajouter une prime d'efficacité d'un montant maximal de 300 euros brut par mois.
Le 31 octobre 2018, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail survenu la veille. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 21 février 2019.
Le 29 janvier 2019, la Cpam de Maine-et-Loire (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail et l'a pris en charge au titre de la législation professionnelle. Cette décision a été contestée par la société Aralia. L'instance est toujours en cours.
Lors de la visite de reprise du 22 février 2019, le médecin du travail a considéré que l'état de santé de M. [K] n'était pas compatible avec la reprise au poste d'opérateur de désamiantage, et précisé qu'« un reclassement doit être envisagé de manière à réduire de façon significative les contraintes pour la colonne vertébrale :
- réduction des manutentions ;
- réduction des positions contraignantes (flexions, rotations') ;
1ère visite dans le cadre de l'article R. 4624-42 du code du travail, à revoir dans 2 semaines au maximum ».
Le 26 février 2019, le médecin du travail a émis un avis en ces termes : 'inapte à la reprise au poste de désamianteur. Pour le reclassement, un poste associé à des contraintes moindres pour la colonne (réduction des manutentions et des postures contraignantes telles que flexions ou rotations répétées) conviendrait. Dans ce cadre, un poste de type encadrant technique conviendrait. Pas de contre indication médicale à réaliser une formation'.
Par courrier du 6 mars 2019, la société Aralia a informé M. [K] de son impossibilité de pourvoir à un reclassement compatible avec les préconisations médicales.
Par courrier du 7 mars 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 19 mars 2019. Puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 mars 2019, il a été licencié pour 'inaptitude au poste médicalement constatée avec impossibilité de reclassement'.
Le 11 avril 2019, M. [K] a déposé une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, laquelle lui a été attribuée par décision de la MDA Anjou du 27 juin 2019, à compter du 25 juin 2019 pour une durée de deux ans.
Entre-temps, par requête du 16 mars 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de contester la régularité et le bien fondé de son licenciement et obtenir les sommes non perçues liées à sa rémunération et à ses primes. Il sollicitait ainsi la condamnation de la société Aralia à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, un rappel d'indemnité spéciale de licenciement, une indemnité sur le fondement de l'article L.5213-9 du code du travail, un rappel de salaire, un rappel de prime EPI, un rappel de prime d'efficacité, un rappel de salaire pour heures supplémentaires sur les années 2017 et 2018, un rappel d'indemnité de déplacement sur les années 2017 et 2018, un rappel de remboursement de frais professionnels, une indemnité pour travail dissimulé, un rappel de prime de vacances ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice causé par les manquements de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, avant dire droit, M. [K] sollicitait la communication par la société Aralia de diverses pièces relatives à son temps de travail.
Par jugement du 13 avril 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- déclaré recevable M. [D] [K] en ses demandes ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de production de pièces sous astreinte, devenue sans objet lors de l'audience du 9 février 2021 ;
- donné acte à M. [D] [K] de ce qu'il ne maintient pas ses demandes au titre de la prime de vacances ;
- dit et jugé que le licenciement de M. [D] [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [D] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [D] [K] à payer à la société Aralia la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 10 mai 2021, son appel portant sur les dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La société Aralia a constitué avocat en qualité d'intimée le 6 août 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 23 juillet 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement rendu le 13 avril 2021 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il :
- a dit et jugé le licenciement fondé sur une cause et réelle ;
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamné à payer à la Sarl Aralia la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
- condamner en conséquence la société Aralia à lui payer :
- à titre principal, la somme de 13 638,48 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de l'inconventionnalité du nouvel article L.1235-3 du code du travail ;
- à titre subsidiaire, la somme de '9 9092,32" euros net (lire 9 092,32 euros net au vu de la somme mentionnée dans les motifs) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner en tout état de cause la société Aralia à lui payer les sommes suivantes :
- 5 000,76 euros brut à titre d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis ;
- 1 704,81 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 2 214,77 euros brut à titre de rappel de salaire ;
- 221,47 euros au titre des congés payés afférents ;
- 700,03 euros brut à titre de rappel de prime EPI 2017/2018 ;
- 70 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 871,68 euros à titre de rappel de prime d'efficacité 2017/2018 ;
- 187,16 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 390,57 euros au titre des heures supplémentaires 2017 ;
- 139,05 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 085,83 euros au titre des heures supplémentaires 2018 ;
- 208,58 euros au titre des congés payés afférents ;
- 110,00 euros net à titre de rappel d'indemnités de déplacement, de trajet et de repas sur l'année 2017 ;
- 95 euros net à titre de rappel d'indemnités de déplacement, de trajet et de repas sur l'année 2018 ;
- 90,44 euros net à titre de remboursement de frais professionnels ;
- 13 638,48 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;
- dire que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront par application de l'article 1154 du code civil ;
- ordonner la délivrance de l'attestation Pôle emploi et de bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision à intervenir, ainsi que la réalisation des déclarations rectificatives aux différents organismes sociaux, dans les 15 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
- condamner la société Aralia à lui payer la somme de 3 000 euros en première instance et 3 000 euros en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Aralia aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [K] fait valoir qu'il a toujours été rémunéré sur la base d'un taux brut horaire de 12 euros, soit l'équivalent d'une rémunération brute mensuelle de 1 820,04 euros conformément aux dispositions contractuelles, mais en deçà des minima conventionnels prévus par l'accord Pays-de-la-Loire du 22 janvier 2016.
S'agissant de la prime EPI, il se fonde sur ses bulletins de paie qui démontrent qu'il ne l'a pas perçue pour toutes les heures travaillées, soulignant que le contrat de travail ne distingue pas les heures de travail selon qu'il a ou non l'obligation de porter des EPI.
S'agissant de la prime d'efficacité, il affirme que son montant était variable d'un mois sur l'autre, sans que les critères d'attribution de cette prime n'aient jamais été portés à sa connaissance. Il estime dès lors que celle-ci est due chaque mois dans son intégralité.
Il soutient ensuite avoir accompli régulièrement des heures supplémentaires, sans que celles-ci aient été toutes rémunérées. Il précise que des fiches horaires étaient établies et signées, et qu'il en a demandé en vain la communication, l'employeur lui ayant indiqué qu'il pouvait les consulter au siège de la société, ce qu'il a fait. Il a alors constaté des modifications sur ces documents. Il produit ses propres décomptes, exacts selon lui.
M. [K] prétend par ailleurs que les indemnités spécifiques pour le personnel ouvrier non sédentaire amené à travailler sur des chantiers extérieurs prévues par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, ne lui ont pas été versées.
Arguant de ce que son inaptitude est d'origine professionnelle puisque liée directement à l'accident de travail survenu sur le lieu et au temps du travail et pris en charge par la caisse, il revendique l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et le doublement de son indemnité de licenciement prévues par l'article L.1226-14 du code du travail que la société Aralia n'a pas appliqué.
M. [K] estime enfin que les recherches de reclassement n'ont été ni effectives, ni loyales, ni sérieuses, de sorte que le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, ajoutant que son inaptitude est directement liée à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il soutient que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité au regard des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et du droit au procès équitable.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 27 octobre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Aralia demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et en tout cas infondé M. [D] [K] en son appel et ses demandes;
- la juger recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [D] [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [D] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [D] [K] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- juger que le licenciement M. [D] [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [D] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [D] [K] reconventionnellement à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure d'appel ;
- condamner M. [D] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Aralia s'étonne d'abord que M. [K] ait saisi le conseil de prud'hommes près d'un an après son licenciement, estimant ses demandes opportunistes.
Elle fait ensuite valoir que M. [K] a perçu systématiquement des salaires supérieurs aux minima conventionnels, précisant que sa rémunération était composée d'une base fixe et de primes perçues en contrepartie de son travail (prime EPI, prime efficacité) lesquelles doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti.
S'agissant de la prime EPI, elle affirme l'avoir versée à M. [K] pour toutes les heures pendant lesquelles il a travaillé sur un chantier, mais que celle-ci n'est pas due pour les heures pendant lesquelles il n'était pas soumis à cette sujétion particulière.
S'agissant de la prime d'efficacité, elle soutient qu'il s'agit d'une gratification bénévole qu'elle est libre d'accorder, de modifier ou de supprimer unilatéralement. Elle souligne que le contrat de travail prévoit qu'il ne s'agit que d'une possibilité. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les salariés dont M. [K], étaient informés des modalités de versement et d'attribution de cette prime, et que si elle ne lui a pas été versée à son montant maximum chaque mois, c'est en raison d'une part de ses nombreuses absences et d'autres part de prises d'initiatives non conformes.
Elle s'oppose en outre à la demande de rappel d'indemnité de déplacement, de trajet et de repas dont selon elle, M. [K] ne justifie pas.
S'agissant des heures supplémentaires, elle soulève d'abord la prescription des sommes réclamées sur la période antérieure à mars 2017. Elle soutient ensuite que lorsque M. [K] a ponctuellement réalisé des heures supplémentaires, il a bénéficié d'heures de repos compensateur pour un temps équivalent voire supérieur, et que certaines d'entre elles lui ont été rémunérées. Elle met en outre en évidence les incohérences entre les cumuls d'heures de travail et le détail des horaires de travail présentés par M. [K].
S'agissant de l'origine professionnelle de l'inaptitude, elle conteste d'abord que M. [K] ait été victime d'un accident du travail. Elle affirme qu'il connaissait des problèmes de dos, séquelles d'un accident de scooter antérieur, qu'il s'en est plaint le 30 octobre 2018, qu'elle lui a demandé de rentrer chez lui ce qu'il n'a pas fait, qu'il est revenu le lendemain, et qu'après sa journée de travail, il s'est rendu chez son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail. Elle précise qu'il n'y a eu aucun témoin de l'accident du travail dont M. [K] se prévaut et indique avoir contesté la décision de la caisse. Elle s'attache ensuite à démontrer l'absence de lien entre le soudain mal de dos de M. [K] et son travail ce jour-là au regard des modalités de déroulement normal d'un chantier.
Enfin, elle soutient avoir effectué des recherches de reclassement en fonction des préconisations du médecin du travail, mais qu'aucun poste susceptible d'être occupé par M. [K] n'était disponible, rappelant qu'elle n'avait pas l'obligation de lui assurer une formation initiale. Elle conteste enfin avoir manqué à son obligation de sécurité, et le fait que l'inaptitude soit consécutive à un tel manquement.
MOTIVATION
Sur l'exécution du contrat de travail
L'article 'rémunération' du contrat de travail est rédigé ainsi :
' En rémunération de ses fonctions, M. [K] [D] percevra un salaire brut horaire de 12 euros, soit un salaire mensuel brut total de 1 820,04 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures (soit 151,67 heures par mois).
A ce brut, s'ajoutera une prime EPI spécifique à son métier de 1,84 euros par heure normale travaillée dans le mois.
A ce salaire mensuel pourra s'ajouter une prime d'efficacité d'un montant maximal de 300 euros brut mensuel.
S'ajouteront le cas échéant, les primes et indemnités prévues par la convention collective.
Pour chaque heure non effectuée, le montant de la déduction sera déterminé conformément à l'article IV-2 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.'
1. Sur le rappel de salaire relatif aux minima conventionnels
M. [K] fait valoir que son salaire basé sur un taux horaire de 12 euros est inférieur au minimum conventionnel qui prévoit dès 2016 un taux horaire minimal de 12,55 euros, puis de 12,74 euros à compter du 1er janvier 2018. Il soutient que les primes EPI et d'efficacité n'ont pas à être incluses dans le calcul de sa rémunération à comparer avec le minimum garanti dans la mesure où la convention collective précise que les primes doivent s'ajouter à celui-ci. Il ajoute que la prime EPI a une finalité distincte de la rémunération de la prestation de travail en ce qu'elle vient compenser une sujétion particulière, de même que la prime d'efficacité fondée sur des critères, selon l'employeur, tels que l'assiduité, la ponctualité, et le respect des plannings. Il souligne en outre que cette dernière prime est versée de manière totalement aléatoire et arbitraire par l'employeur et que ce seul fait suffit à l'exclure de la rémunération minimale.
La société Aralia conteste ce mode de calcul. Elle prétend que le salaire à comparer avec le minimum garanti doit inclure les primes perçues par M. [K] (EPI et efficacité) dans la mesure où elles lui sont versées en contrepartie de son travail, qu'elles sont purement internes, et que la convention collective ne prévoit l'exclusion pour le calcul du minimum garanti, que des primes conventionnelles prévues par les conventions collectives régionales. Elle note dès lors que M. [K] a toujours été rémunéré au dessus du minimum conventionnel.
S'il est constant qu'aucune règle légale ne détermine quels sont les éléments de rémunération qui doivent être pris en compte pour vérifier le respect par l'employeur du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel 'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer au salaire minimum conventionnel' (notamment Soc 21 septembre 2017, n° 16-19670).
A l'inverse, les primes qui ne constituent pas une contrepartie directe du travail effectué ne peuvent être prises en compte pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel sauf indication particulière dans la convention collective (Soc 2 juillet 2008, n° 06-45-987), notamment celles liées à la présence ou à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Ainsi, la notion de contrepartie du travail constitue le critère décisif qu'il convient de retenir pour apprécier le respect du salaire minimum conventionnel. Elle peut être définie par les dispositions conventionnelles ou résulter des modalités de la prime litigieuse.
Au cas particulier, selon l'article 4.11. de la convention collective nationale applicable, le salaire mensuel constitue la rémunération des ouvriers du bâtiment pour tous les aspects de l'exercice normal et habituel de leur métier et par conséquent, aucune prime ou indemnité conventionnelle ne leur est due, en sus du salaire mensuel, pour les travaux qu'ils effectuent à ce titre.
Selon l'article 4.13. de cette convention s'ajoutent, le cas échéant, au salaire mensuel diverses majorations, primes et indemnités prévues par les conventions collectives régionales applicables aux ouvriers.
La convention collective régionale des ouvriers du bâtiment des Pays-de-la-Loire ne prévoit aucune prime EPI ou d'efficacité, lesquelles ont été mises en place par la société Aralia. Il convient donc de déterminer si elles rémunèrent la prestation de travail du salarié.
Les primes ayant pour objet de compenser des sujétions ou des conditions particulières de travail, telles que les primes de danger, de froid, d'insalubrité, ne rémunèrent pas directement le travail effectué mais la pénibilité (Circ. DRT no 3/81, 29 juill. 1981, BO Trav. 23 sept).
Il en va ainsi de la prime EPI mise en place par la société Aralia, laquelle a pour objet de compenser le port d'EPI contraignants tels qu'une combinaison, un appareil de protection respiratoire avec masque complet, des gants, un casque, des chaussures de sécurité, imposés par la dangerosité des poussières et fibres d'amiante auxquelles était confronté M. [K]. Cette prime qui rémunère une sujétion particulière et non la prestation de travail, n'a donc pas lieu d'être prise en compte pour vérifier le respect du salaire conventionnel.
Quant à la prime d'efficacité dont l'objet et les critères d'attribution ne sont pas formalisés par écrit, la société Aralia soutient que celle-ci vient récompenser l'assiduité, le respect des plannings, la ponctualité, le respect des consignes, le remplissage rigoureux des feuilles de suivis et l'amabilité. Elle est donc versée en reconnaissance d'un savoir-être et non en contrepartie de la prestation de travail. Il s'en suit qu'elle doit de la même manière, être exclue de l'assiette du salaire à comparer avec le salaire minimum conventionnel.
Il ressort des bulletins de salaire de M. [K] a été rémunéré sur la base d'un taux horaire de 12 euros brut pendant toute la durée de son contrat de travail, soit en deçà du taux horaire minimum correspondant à sa catégorie, lequel était de 12,55 euros en avril 2016 et de 12,74 euros à compter du 1er janvier 2018.
Par conséquent, la société Aralia est redevable à son égard des sommes de 2214,77 euros brut à titre de rappel de salaire et de 221,47 euros à titre de congés payés afférents dont les montants ne sont pas contestés à titre subsidiaire.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
2. Sur le rappel de prime EPI 2017/2018
M. [K] prétend ne pas avoir perçu la prime EPI pour les heures normales réellement travaillées.
La société Aralia affirme que, compte tenu de son objet, cette prime n'est pas due pour les heures pour lesquelles il ne travaillait pas sur un chantier.
Le contrat de travail précité ne distingue pas selon que les heures travaillées sont effectuées sur un chantier ou non. En outre, la société Aralia ne justifie pas de l'emploi du temps de M. [K] et par conséquent, ne met pas la cour en mesure de faire cette distinction.
Il ressort des bulletins de paie que le nombre d'heures ayant généré la prime EPI est différent de celui des heures normalement travaillées. Ainsi, à titre d'exemples :
- en avril 2017, M. [K] a été absent 78,75 heures pour accident du travail. Il a donc effectué 72,92 heures de travail (151,67-78,75), mais il n'a perçu la prime EPI que sur 52 heures ;
- en avril 2018, il a effectué 151,67 heures de travail, mais il n'a perçu la prime EPI que sur 134,42 heures ;
- en juillet 2018, il a manqué 19 heures pour absence non rémunérée, et a donc effectué 132,67 heures de travail (151,67-19). Or, il n'a perçu la prime EPI que sur 129,33 heures.
En conséquence, au vu des bulletins de salaire et du nombre d'heures normales travaillées, la société Aralia reste lui devoir les sommes de 700,03 euros brut au titre de la prime EPI et de 70 euros au titre des congés payés afférents au paiement desquelles elle doit être condamnée.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
3. Sur le rappel de prime d'efficacité 2017/2018
M. [K] expose que le montant de la prime d'efficacité qui lui a été versé était variable d'un mois sur l'autre sans que jamais les critères d'attribution de cette prime n'aient été portés à sa connaissance, et que ce montant était arbitraire et discrétionnaire selon le bon vouloir de l'employeur. Il estime dès lors que cette prime devait lui être versée dans son intégralité chaque mois.
La société Aralia affirme qu'il s'agit d'une gratification à caractère purement bénévole et qu'elle était libre, soit de modifier les conditions d'attribution de cette prime, soit de la supprimer, soit encore de décider de ne pas attribuer cette prime à M. [K] si elle estimait qu'il n'avait pas rempli les critères requis. Elle soutient qu'il ne lui appartient pas de justifier la raison pour laquelle elle a décidé de ne pas attribuer la prime d'efficacité à M. [K] dans son intégralité, soulignant que le salarié et ses collègues étaient informés de ce que le versement de cette prime d'efficacité était basé sur les évaluations relayées notamment par le responsable de chantier se fondant sur des critères précis à savoir, l'assiduité, le respect des plannings, la ponctualité, le respect des consignes notamment sur les chantiers, le remplissage rigoureux des feuilles de suivis et l'amabilité. Elle affirme que M. [K] a été absent à de nombreuses reprises sur des périodes non assimilées à du temps de travail effectif, et qu'il ne respectait pas les directives et les tâches qui lui étaient confiées.
La prime d'efficacité dont M. [K] réclame le paiement est de nature contractuelle en ce qu'elle est instituée par son contrat de travail. En vertu de l'article 1134 du code civil en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 et de l'article 1103 depuis lors, elle présente donc un caractère obligatoire. Ainsi, dès lors qu'elle est prévue dans le contrat de travail, cette prime constitue un élément de la partie variable de la rémunération dont le principe est acquis au salarié, à défaut de son montant, et elle ne peut être considérée comme une gratification laissée à la seule appréciation discrétionnaire de l'employeur.
Il apparaît que les critères d'attribution de la prime d'efficacité ne sont pas déterminés par le contrat de travail ni par aucun document, et il n'est pas contesté qu'ils sont fixés unilatéralement par l'employeur.
Or, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération est effectué conformément à l'engagement unilatéral de l'employeur qui doit dès lors lui être communiqué. A défaut, l'employeur commet une faute contractuelle qui autorise le salarié à solliciter le paiement de la prime variable en totalité.
Pour justifier de la connaissance par M. [K] des critères d'attribution de la prime d'efficacité, la société Aralia communique six attestations de salariés desquels il ressort qu'eux-mêmes en ont été informés lors de leur entretien d'embauche ainsi qu'au cours de leur contrat de travail. Pour autant, aucun ne vient certifier que tel aurait été le cas de M. [K]. De surcroît, si trois d'entre eux évoquent la politesse, le bon état d'esprit et le respect vis-à-vis de tous, l'un d'eux ajoute l'assiduité, et un second, la présentation et le résultat, étant précisé que les trois autres ne citent aucun critère. On note dès lors l'imprécision de ces critères parmi lesquels ne figurent au demeurant pas, le respect des consignes notamment sur les chantiers, et le remplissage rigoureux des feuilles de suivis tels qu'avancés par l'employeur.
Il s'en déduit que, faute par la société Aralia d'avoir communiqué à M. [K] les critères d'attribution vérifiables au titre de son engagement unilatéral, aucune diminution de cette prime ne peut être décidée et elle doit lui être versée intégralement.
Les bulletins de salaire montrent que M. [K] a perçu chaque mois une prime d'efficacité dont le montant oscille entre 99 euros et 300 euros, celui-ci étant le plus souvent de l'ordre de 150 à 250 euros. Il en résulte que la société Aralia est redevable de la somme de 1 871,68 euros brut au titre des années 2017 et 2018, ainsi que de la somme de 187,16 euros brut au titre des congés payés afférents au paiement desquelles elle doit être condamnée.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
4. Sur le rappel au titre des heures supplémentaires 2017 et 2018
M. [K] affirme avoir réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérée.
La société Aralia prétend que les heures supplémentaires réalisées par le salarié, soit ont été compensées par un repos équivalent, soit lui ont été rémunérées. Elle note qu'il n'a jamais formulé de réclamation à ce titre. Elle soulève en tout état de cause la prescription de toute demande à ce titre antérieure à mars 2017.
- Sur la prescription
Aux termes de l'article L.3245-1du code du travail, 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail.'
La prescription de l'action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. (Soc 9 juin 2022 ; n° 20-16992)
En l'espèce, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 mars 2020. Il ressort de ses bulletins de paie que son salaire était payé par virement le dernier jour du mois. Partant, son action en paiement des heures supplémentaires de janvier et février 2017 est prescrite.
- Sur le fond
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [K] communique ses bulletins de salaire, ainsi que deux documents réalisés par ses soins, le premier concernant ses horaires et le nombre d'heures de travail effectués chaque jour, et le second consistant en un récapitulatif du nombre d'heures réalisées chaque mois dont il résulte, selon lui, un différentiel en sa faveur avec les heures de travail qui lui ont été payées, soit 42,53 heures en 2017 et 87,41 heures en 2018.
On remarque tout d'abord que les deux documents qu'il a établis ne correspondent pas, et que le récapitulatif du nombre d'heures réalisées chaque mois est systématiquement supérieur à la somme de ses heures quotidiennes de travail. A titre d'exemples :
- en mai 2017: selon le premier document, il a réalisé 157,25 heures de travail, mais le récapitulatif mentionne un total mensuel de 158,05 heures ;
- en novembre 2017 : selon le premier document, il a réalisé 167,90 heures de travail, mais le second mentionne un total mensuel de 168,30 heures ;
- en avril 2018 : selon le premier document, il a réalisé 138,75 heures de travail, mais le récapitulatif mentionne un total mensuel de 145,31 heures ;
- en juin 2018 : selon le premier document, il a réalisé 78,40 heures de travail, mais le récapitulatif mentionne un total mensuel de 82,30 heures.
Il ressort ensuite des bulletins de salaire que la société Aralia a mis en place un compteur d'heures de repos figurant au pied de ceux-ci qui évolue chaque mois en fonction des heures acquises et des repos pris par le salarié. Il apparaît ainsi qu'en 2017, M. [K] a bénéficié de 61,66 heures de repos, et en 2018 de 85,70 heures de repos qu'il a prises au fur et à mesure de ces deux années, outre le fait que certaines heures supplémentaires lui ont été ponctuellement payées en juillet et août 2017 ainsi qu'en février 2018. On note que le nombre d'heures de repos prises par M. [K] en 2017 est bien supérieur au nombre d'heures supplémentaires dont il demande le paiement, et qu'il est quasiment équivalent en 2018, étant rappelé que son récapitulatif est surévalué par rapport aux horaires de travail qu'il revendique.
Par conséquent, il doit être considéré que M. [K] n'étaye pas sa demande par des éléments suffisamment précis alors même qu'il se déduit de ses propres pièces qu'il a été intégralement payé.
Par conséquent, il est débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires 2017 et 2018 ainsi que des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
5. Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que, de manière intentionnelle, l'employeur s'est :
- soit soustrait à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche,
- soit soustrait à la délivrance d'un bulletin de paie, ou d'avoir mentionné sur ce dernier un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué,
- soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
En application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail le salarié dont le contrat de travail est rompu a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
M. [K] se prévaut des nombreuses heures supplémentaires réalisées et non payées selon lui, pour en déduire la dissimulation d'emploi.
Or, il n'a pas été fait droit à sa demande d'heures supplémentaires.
Dès lors, la dissimulation d'emploi n'est pas caractérisée et M. [K] doit être débouté de cette demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
6. Sur le rappel d'indemnités de déplacement, de trajet et de repas sur les années 2017 et 2018
M. [K] se réfère à la convention collective nationale qui prévoit le principe des indemnités de petit ou de grand déplacement, de trajet et de repas, et à la convention collective régionale qui en fixe les montants. Il estime qu'il lui reste dû 110 euros au titre de l'année 2017 et 95 euros au titre de l'année 2018.
La société Aralia considère que ces demandes sont arbitraires et ne reposent sur aucun fait précis.
M. [K] ne distingue pas sa demande selon les indemnités concernées. Il ne donne aucun élément sur les événements (date, lieux) qui auraient généré cette créance, et ne communique plus généralement aucune pièce pour en justifier autre que ses propres dires.
Il doit en conséquence être débouté de ces demandes et le jugement confirmé de ces chefs.
7. Sur le remboursement de frais professionnels
M. [K] réclame 90,44 euros à titre de remboursement professionnel au motif qu'il aurait utilisé son véhicule personnel.
Une fois encore, il ne donne aucun élément de contexte et ne communique aucun justificatif.
Il doit donc être débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
8. Sur les manquements dans le cadre de l'exécution du contrat de travail
M. [K] prétend à des dommages et intérêts du fait du non-respect par l'employeur des minima conventionnels, ce depuis son embauche.
Pour autant, il n'allègue ni ne justifie d'aucun préjudice de ce fait.
Par conséquent, il doit être débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
1. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et les indemnités prévues par l'article L.1226-14 du code du travail
Sur le fondement des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, le licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit pour le salarié au versement d'une indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'au versement d'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il appartient au salarié de démontrer l'origine professionnelle de son inaptitude.
M. [K] expose avoir été victime d'un accident du travail le 30 octobre 2018 en soulevant des sections de poutre d'environ 30 kg (dos bloqué + sciatique), cet accident s'étant produit sur le lieu et au temps du travail. Il a alors été emmené aux urgences par un collègue après intervention téléphonique des services d'urgence et a fait l'objet d'un arrêt de travail continu jusqu'à la déclaration d'inaptitude. Il souligne que cet accident a été reconnu d'origine professionnelle par la caisse.
La société Aralia conteste cette origine professionnelle en ce que M. [K] souffrait de douleurs au dos récurrentes du fait d'un état pathologique préexistant, qu'il s'est plaint la veille d'avoir mal au dos et qu'elle lui a conseillé de rentrer chez lui, qu'en l'absence de témoin direct du prétendu accident rien ne permet de dire qu'il est survenu lors de l'accomplissement du travail, et que les déclarations du salarié et de M. [R], chef d'équipe, sont contradictoires quant à l'horaire et les conditions de survenance de cet accident. Elle ajoute avoir formé un recours contre la décision de la caisse.
Il est établi par la feuille d'enregistrement du déroulement du chantier remplie par le chef d'équipe, M. [R], que sur le chantier Rennaissance situé à [Localité 5], le 30 octobre 2018 à 10 heures, M. [K] a été victime d'un accident du travail (dos bloqué + sciatique), et qu'il a été emmené aux urgences par ses soins suite à l'intervention téléphonique des services d'urgence. Il importe peu que M. [R] ait ensuite mentionné sur le questionnaire demandé par la caisse que l'accident se serait produit entre 9 heures 30 et 11 heures, puis à 11 heures, ces imprécisions n'étant pas de nature à contredire le fait que l'accident s'est produit au temps et sur le lieu du travail, étant précisé que la société Aralia ne justifie ni de ce que M. [K] se serait plaint de douleurs la veille, ni de ce qu'elle lui aurait enjoint de rentrer chez lui.
S'agissant des circonstances l'ayant entouré, M. [K] évoque le fait qu'il était en train d'évacuer des déchets (sections de bois d'environ 30 kg) qu'il plaçait dans le godet du téléscopique au 2ème étage avant de redescendre à pied les escaliers pour remonter dans l'engin de chantier et aller le vider dans la benne. Il précise qu'au moment de l'accident, il marchait vers l'engin de chantier. M. [R] est plus concis mais non contradictoire lorsqu'il indique que les causes de l'accident telles qu'il en a eu connaissance sont les suivantes 'suite à l'évacuation des déchets provenant de la zone amiante, manutention de sacs et allées et venues par les escaliers'.
Il apparaît en outre que M. [K] a été arrêté pour accident du travail à deux reprises, du 6 au 10 mars 2017 pour 'lombalgie suite au port d'une charge lourde', et du 4 au 15 juin 2018 pour s'être 'bloqué le dos en se penchant pour gratter une dalle au sol', soit pour des pathologies de même nature. La société Aralia n'allègue pas avoir contesté l'origine professionnelle de ces accidents.
Enfin, l'arrêt de travail initial du 31 octobre 2018 a été expressément délivré pour accident du travail survenu le 30 octobre 2018. Il fait mention de 'lombosciatalgies L5 droite aiguës suite au port de charges au travail, non déficitaires, algiques ++'. Il a été prolongé sans discontinuité jusqu'à l'avis d'inaptitude intervenu le 26 février 2019.
Il s'en déduit que l'origine professionnelle, au moins partielle, de l'inaptitude de M. [K] est avérée.
S'agissant de la connaissance de cette origine par l'employeur, elle résulte suffisamment de l'arrêt de travail initial précité et de la décision de la caisse du 29 janvier 2019 reconnaissant l'origine professionnelle de l'accident, quand bien même celle-ci a fait l'objet d'un recours de la part de la société Aralia.
Il s'en suit que la société Aralia avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie de M. [K] au moment de son licenciement.
Par conséquent, le salarié est bien fondé à obtenir une indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5 000,76 euros brut, et une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement, soit un rappel à ce titre d'un montant de 1 704,81 euros, ces montants n'étant pas contestés à titre subsidiaire.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
2. Sur le bien-fondé du licenciement
- Sur le manquement à l''obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude
Le licenciement pour inaptitude médicale à l'emploi d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré qu'un manquement de l'employeur est à l'origine de l'inaptitude.
Il ne suffit pas toutefois d'établir un lien entre le travail et l'inaptitude pour démontrer l'existence d'un manquement de l'employeur qui serait à l'origine de l'inaptitude. A l'inverse, tout manquement imputable à l'employeur n'est pas nécessairement à l'origine de l'inaptitude et il revient au salarié qui l'invoque de démontrer l'existence d'un lien entre le manquement établi et l'inaptitude.
En vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes, et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L.4121-2.
Ainsi, il appartient à l'employeur tenu d'une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d'établir qu'il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n'est pas le cas, à ce dernier de démontrer à la fois l'existence d'un manquement de l'employeur et le lien de causalité entre ce manquement établi et l'inaptitude ayant entraîné le licenciement.
M. [K] évoque un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude. Pour autant, il ne développe pas ce moyen dans ses écritures, se contentant de l'évoquer comme une évidence.
En outre, la société Aralia verse aux débats le document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour en 2018, évoquant sur 76 pages, 25 types de risques dont ceux liés à la manutention, ainsi que les mesures préventives afin de les pallier.
Elle communique ensuite, s'agissant du chantier sur lequel intervenait M. [K], un document établi sur 53 pages intitulé ' plan de retrait de matériaux contenant de l'amiante suivi du plan particulier de sécurité et de protection de la santé' décrivant précisément les tâches à effectuer, les équipements utilisés, et les procédures d'évacuation des matériaux.
Enfin, il ressort de la feuille de compte rendu du chantier précitée, que lors de l'accident, M. [K] a été emmené aux urgences par le chef d'équipe après intervention téléphonique des services d'urgence.
Dès lors, l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures aux fins d'assurer la sécurité et protéger la santé de M. [K], et partant, avoir respecté son obligation de sécurité.
En conséquence, ce moyen est rejeté.
- Sur l'obligation de reclassement
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail :
'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. (...)'
L'emploi doit être compatible avec la qualification et le niveau de formation du salarié. N'est pas approprié le poste qui requiert une formation initiale qui fait défaut à l'intéressé. (notamment Soc 7 mars 2012 ; n° 11-11311)
M. [K] soutient qu'en dépit des préconisations du médecin du travail, la société Aralia ne lui a proposé aucun poste d'encadrant technique ni aucune solution de reclassement et s'est gardée de lui proposer une formation adaptée. Il ajoute qu'elle s'est même ouvertement opposée à ce qu'il suive une formation et que durant l'exécution de son contrat de travail, il n'a suivi aucune formation autre que celles obligatoires de sorte qu'il a perdu une chance d'élargir son champ professionnel. Il souligne que la société Aralia était à l'époque à la recherche d'un chef d'équipe, que M. [R] l'a proposé pour occuper ce poste et qu'elle a refusé sans raison. Enfin, il affirme que la décision de se séparer de lui était prise en ce que la société Aralia lui a proposé une rupture conventionnelle le 10 décembre 2018.
La société Aralia entend démontrer qu'elle n'avait aucun poste de reclassement disponible à proposer à M. [K] au regard de la faible diversité des postes existant au sein de l'entreprise, de son effectif réduit, et des capacités de ce dernier. Elle ajoute s'être conformée aux prescriptions médicales, lesquelles ne préconisaient pas de formation, mais émettaient seulement une absence de contre indication médicale à suivre une formation. Elle précise que M. [K] occupait des fonctions d'exécutant et que le poste d'encadrant technique implique des fonctions de direction ne relevant pas de sa qualification professionnelle et de ses capacités, soulignant qu'elle n'avait nul besoin de personnel d'encadrement technique supplémentaire, ces fonctions étant assumées par les gérants et le conducteur de travaux. Elle rappelle que la relation de travail n'a duré qu'un peu plus de deux ans, et prétend avoir respecté son obligation de formation au cours de cette courte durée. Elle ajoute avoir proposé une rupture conventionnelle à M. [K] dans la mesure où il avait émis le souhait d'une reconversion professionnelle et regrettait de ne pas avoir suivi des études de droit, sans que cette proposition acte une décision de sa part de se séparer de lui.
A titre liminaire, il convient de préciser que la société Aralia ne fait partie d'aucun groupe, et qu'elle justifie d'un procès-verbal de carence aux élections du CSE du 21 novembre 2018, aucun salarié sur les 18 salariés que compte l'entreprise ne s'étant porté candidat.
L'avis d'inaptitude du 26 février 2019 est rédigé ainsi : 'inapte à la reprise au poste de désamianteur. Pour le reclassement, un poste associé à des contraintes moindres pour la colonne (réduction des manutentions et des postures contraignantes telles que flexions ou rotations répétées) conviendrait. Dans ce cadre, un poste de type encadrant technique conviendrait. Pas de contre indication médicale à réaliser une formation'.
Ainsi, le médecin du travail évoque la compatibilité de l'état de santé de M. [K] avec un poste d'encadrant technique ou avec la réalisation d'une formation.
Pour autant, la société Aralia communique le registre unique du personnel à jour au 3 août 2020 dont il ressort qu'elle employait à la date du licenciement en plus de M. [K], onze opérateurs de chantiers, trois encadrants de chantier/chefs d'équipe, un conducteur de travaux, une assistante administrative de travaux et une secrétaire administrative et comptable. Suite au départ de quelques salariés dans les mois qui ont suivi son licenciement, elle n'a réembauché que des opérateurs de chantiers outre un encadrant de chantier en juillet 2019 et un second en juillet 2020. Ces embauches ont toutes été réalisées en remplacement de salariés ayant quitté la société, à l'exception de la création d'un poste de chargé d'affaires en mai 2019 que M. [K] ne revendique pas.
Il n'apparaît aucune embauche d'encadrant de chantier/chef d'équipe avant juillet 2019, la dernière étant intervenue en avril 2018, ce qui contredit les propos de M. [K] selon lesquels la société Aralia cherchait à pourvoir un tel poste et qu'il aurait été pressenti pour l'occuper, étant précisé que l'encadrant de chantier/chef d'équipe remplacé n'a quitté l'entreprise qu'en juin 2019, soit trois mois après le licenciement de l'intéressé, et que rien ne permet d'affirmer qu'un tel poste aurait été compatible avec son état de santé dans la mesure où le médecin du travail n'en fait pas mention dans son avis.
L'état de santé de M. [K] ne lui permettait plus d'occuper le poste d'opérateur de chantier, et aucun poste d'encadrant de chantier/chef d'équipe, si tant est qu'il ait été compatible, n'était disponible au moment de son licenciement. Partant, la société Aralia justifie de ce qu'elle n'avait pas de poste de reclassement à lui proposer.
Il n'apparaît en outre aucun poste d'encadrant technique ni avant ni après le licenciement, ce qui corrobore l'affirmation de l'employeur selon laquelle ces fonctions étaient assurées par les gérants et le conducteur de travaux. La société Aralia n'avait donc pas davantage de poste de ce type à proposer à M. [K].
Par ailleurs, il ressort du CV de M. [K] que celui-ci est titulaire d'un CAP Hôtellerie obtenu en 2011. Il a ensuite exercé divers emplois avant de suivre une 'formation amiante avec recyclage' en 2014 et d'être embauché cette même année en qualité d'opérateur en désamiantage chez un précédent employeur où il est resté deux ans avant d'intégrer la société Aralia au même poste.
L'arrêté ministériel du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante prévoit que l'encadrant technique occupe des fonctions supérieures à celles d'encadrant de chantier, elles-mêmes supérieures à celles d'opérateur de chantier occupées par M. [K].
Selon l'annexe II de cet arrêté :
* L'encadrant technique doit :
- sur la base des résultats de l'évaluation des risques, être capable d'établir des plans de démolition, de retrait ou de confinement d'amiante s'intégrant, selon les cas, dans un plan de prévention ou un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), et de les faire appliquer ;
- être capable de définir des procédures opératoires adaptées et spécifiques de l'activité exercée pour la préparation, la conduite et la restitution des chantiers, et de les faire appliquer ;
- être capable de définir des procédures de contrôle en cours de chantier et de les faire appliquer (concernant notamment les mesures d'exposition, l'étanchéité, les rejets et l'atmosphère de la zone de travail, le tunnel de décontamination) ;
- maîtriser l'aéraulique d'un chantier.
* L'opérateur de chantier, doit pour sa part, être capable d'appliquer les procédures opératoires spécifiques au type d'activité exercée pour la préparation, la réalisation, la restitution des chantiers et les procédures de contrôle en cours de chantier.
Il résulte de ces éléments qu'une simple formation d'adaptation aurait été insuffisante à permettre à M. [K] d'occuper un poste d'encadrant technique, lequel relevait d'une qualification professionnelle bien supérieure et n'était pas approprié à ses capacités.
Partant, la société Aralia n'avait pas l'obligation de lui proposer une telle formation.
Enfin, il est avéré que M. [K] a suivi quatre formations en un peu moins de trois ans, certes obligatoires, mais il ne saurait être fait grief à la société Aralia de ne pas lui en avoir proposé davantage au regard de la durée de la relation de travail.
De même, le fait qu'elle ait proposé une rupture conventionnelle à M. [K] ne saurait être interprété comme une décision préétablie de se séparer de lui, étant précisé que la société Aralia n'en a tiré aucune conséquence.
Par conséquent, il n'est pas établi que la société Aralia ait manqué à son obligation de reclassement.
Le licenciement de M. [K] est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef ainsi qu'en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de la société Langlet devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur la délivrance de l'attestation Pôle emploi et de bulletins de salaire, et la réalisation des déclarations rectificatives aux différents organismes sociaux
Au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de salaire conformes au présent arrêt ainsi que la réalisation des déclarations rectificatives aux différents organismes sociaux sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner la société Aralia à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société Aralia, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 13 avril 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [K] de ses demandes au titre des heures supplémentaires 2017 et 2018, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, de rappel d'indemnités de déplacement, de trajet et de repas 2017 et 2018, de remboursement de frais professionnels, de dommages et intérêts pour manquements dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la Sarl Aralia à payer à M. [D] [K] les sommes suivantes :
- 2 214,77 euros brut à titre de rappel de salaire ;
- 221,47 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 700,03 euros brut à titre de rappel de prime EPI 2017 et 2018 ;
- 70 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 871,68 euros brut à titre de rappel de prime d'efficacité 2017 et 2018 ;
- 187,16 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 5 000,76 euros brut à titre d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 704,81 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de la Sarl Aralia devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE à la Sarl Aralia de remettre à M. [D] [K] une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt ainsi que d'effectuer les déclarations rectificatives aux différents organismes sociaux, ce sans astreinte ;
CONDAMNE Sarl Aralia à verser à M. [D] [K] la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DEBOUTE la Sarl Aralia de ses demandes présentées en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Aralia aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
V. BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS