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Cour de cassation, 28 avril 1994. 91-41.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.564

Date de décision :

28 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Lille (Section activités diverses), au profit de M. X..., pris en qualité de liquidateur de la société Sodelec, demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; En présence de l'AGS Assedic de Lille, dont le siège est ... (Nord) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été au service de la société Sodelec du 1er avril 1980 au 2 décembre 1989 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de n'avoir pas pris en compte ses demandes de rappels d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; Mais attendu que l'omission de statuer, qui ne peut être réparée que selon la procédure des articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; Que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5-1, alinéas 1 et 2 du Code du travail, tel que résultant de l'ordonnance 82-41 du 16 janvier 1982, alors applicable ; Attendu que, selon ce texte : "Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures dans les entreprises de plus de dix salariés. Dans toutes les entreprises, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires. Le repos prévu au premier alinéa du présent article ne leur est pas applicable" ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité pour repos compensateur non pris allouée au salarié, les juges du fond ont retenu la durée du repos compensateur dû sur la base de 20 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 42 heures hebdomadaires ; Qu'en procédant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le nombre d'heures supplémentaires accomplies était supérieur, pour 1988, au contingent annuel fixé par décret à 130 heures, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire sur heures supplémentaires, le jugement rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ; Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lille, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-28 | Jurisprudence Berlioz