Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-13.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.011
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., exploitant sous l'enseigne Mozart Auto Ecole, demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :
1 / du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2 / de M. Y..., demeurant ... (9ème), pris en sa qualité d'administrateur de M. Pierre Z...,
3 / de M. X..., demeurant ... (1er), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat du GARP, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que formé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a confirmé le jugement ayant prononcé l'ouverture, à son égard, d'une procédure de redressement judiciaire ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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