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Cour d'appel, 15 juillet 2014. 10/02814

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/02814

Date de décision :

15 juillet 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02814. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Octobre 2010, enregistrée sous le no 08/ 00647 ARRÊT DU 15 Juillet 2014 APPELANT : Monsieur Régis X... ... 85520 ST VINCENT SUR JARD représenté par Maître TRUDELLE, avocat substituant Maître Patrick BARRET, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : Maître Eric Y..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SYNERGIES LOGISTIQUES TRANSPORTS selon jugement du 07/ 12/ 11 2, rue Saint Denis B. P. 80502 49105 ANGERS CEDEX 2 L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA de RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet-CS 96925 35069 RENNES CEDEX non comparants-représentés par Maître CADORET, avocat substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau D'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 15 Juillet 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE-PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Régis X... a été engagé par la société Jollivet Saumur en qualité de conducteur routier (groupe 6, coefficient 138 M, de l'annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports), selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 octobre 2001. La société Jollivet Saumur est devenue par la suite la société Transports Jollivet. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2008, M. X... a démissionné, avec une fin de contrat, compte tenu du préavis conventionnel, au 13 juin 2008. M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 4 novembre 2008 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 11 octobre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société Transports Jollivet à payer la somme de 529, 98 euros au titre de la restitution de la retenue de salaire faite sur le solde de tout compte de M. X...,- dit que M. X... était redevable de la somme de 529, 98 euros à la société Transports Jollivet,- débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé,- débouté M. X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné M. X... à verser à la société Transports Jollivet la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- laissé les dépens à la charge de M. X.... M. X... en a formé régulièrement appel. La société Transports Jollivet, devenue la société Synergies logistiques transports, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 8 juin 2011. M. Z... et M. Y... ont été désignés respectivement administrateur et mandataire judiciaires. Le 12 août 2011, un plan de cession a été adopté. Le 7 décembre 2011, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et M. Y... a été désigné mandataire liquidateur. M. Y..., en cette qualité, et l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS) ont été appelés à la cause. Par un premier arrêt avant dire droit en date du 17 avril 2012, la présente cour a : * confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que : - M. Régis X... avait une créance de 529, 98 euros à l'encontre de la société Transports Jollivet,- la société Transports Jollivet avait une créance de 529, 98 euros à l'encontre de M. Régis X..., * ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, * déclaré prescrite la demande de M. Régis X... en paiement de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents pour la période antérieure au 4 novembre 2003, * avant dire droit sur la demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 juin 2012 à 14 heures, afin que M. X... produise un décompte chiffré en euros et détaillé semaine après semaine de ses heures supplémentaires restées impayées, et ce à compter du 4 novembre 2003, outre les congés payés afférents, * réservé l'ensemble des demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité de procédure de l'article 700 du code de procédure civile, de même que les dépens. Par un second arrêt également avant dire droit en date du 5 février 2013, la cour a : * déclaré bien fondée en son principe la demande de M. Regis X... en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, * avant dire droit sur le montant de cette créance et sur toutes les autres demandes de M. X..., ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 juin 2013 à 14 heures afin que les parties concluent sur l'ensemble des points soulevés relativement à la qualification de M. X..., au calcul et au chiffrage en euros de ses demandes par rapport à cette ou ces qualification (s) en matière tant de rappel d'heures supplémentaires restées impayées, que d'indemnités de repos compensateur consécutivement aux heures supplémentaires effectuées, M. X... devant produire un décompte détaillé, et ce en conformité avec les divers textes applicables et dans la limite de la prescription fixée au 4 novembre 2003, * réservé les dépens et les frais irrépétibles. À l'audience du 10 février 2014, développant oralement ses conclusions écrites récapitulatives déposées le même jour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Régis X... a sollicité l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes et que :- au principal, soit ordonnée l'inscription au passif de la société Synergies logistiques transports venant aux droits de la société Transports Jollivet des sommes suivantes : * 378, 30 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2003, outre 37, 83 ¿ au titre des congés payés afférents, * 3 689, 32 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2004, outre 368, 93 ¿ au titre des congés payés afférents, * 3 349, 48 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2005, outre 334, 94 ¿ au titre des congés payés afférents, * 3 899, 70 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2006, outre 389, 97 ¿ au titre des congés payés afférents, * 3 560, 36 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2007, outre 356, 03 ¿ au titre des congés payés afférents, * 1 863, 17 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2008, outre 186, 31 ¿ au titre des congés payés afférents, * 104, 59 ¿ au titre du repos compensateur de l'année 2003, outre 10, 45 ¿ au titre des congés payés afférents, * 4 380, 13 ¿ au titre du repos compensateur de l'année 2004, outre 438, 01 ¿ au titre des congés payés afférents, * 4 228, 94 ¿ au titre du repos compensateur de l'année 2005, outre 422, 89 ¿ au titre des congés payés afférents, * 4 606, 02 ¿ au titre du repos compensateur de l'année 2006, outre 460, 06 ¿ au titre des congés payés afférents, * 1 234, 10 ¿ au titre du repos compensateur de l'année 2007, outre 123, 41 ¿ au titre des congés payés afférents, * 320, 25 ¿ au titre du repos compensateur de l'année 2008, outre 32, 02 ¿ au titre des congés payés afférents, * 12 754, 15 ¿ d'indemnité pour travail dissimulé, * 7 116, 20 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - subsidiairement, sur la question du repos compensateur des années 2003 à 2006, soit ordonnée l'inscription au passif de la société Synergies logistiques transports venant aux droits de la société Transports Jollivet des sommes suivantes : * 79, 18 ¿ au titre du repos compensateur de l'année 2003, outre 7, 91 ¿ au titre des congés payés afférents, * 4 333, 03 ¿ au titre du repos compensateur de l'année 2004, outre 433, 30 ¿ au titre des congés payés afférents, * 3 953, 63 ¿ au titre du repos compensateur de l'année 2005, outre 395, 36 ¿ au titre des congés payés afférents, * 4 384, 77 ¿ au titre du repos compensateur de l'année 2006, outre 438, 47 ¿ au titre des congés payés afférents. Le salarié a fait valoir que s'il avait été engagé en qualité de chauffeur routier régional, il était régulièrement amené à prendre au moins six repos journaliers par mois hors de son domicile et qu'il y avait donc lieu de faire application des dispositions relatives aux conducteurs " grands routiers ". La demande de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires, telle que formulée en son dernier état, a été fixée, dans la limite de la prescription quinquennale et conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables aux personnels roulants marchandises " grands routiers ", déduction faite des heures supplémentaires déjà payées telles que figurant sur les bulletins de paie. Il n'est pas démontré par l'employeur une manipulation incorrecte du chronotachygraphe, tandis que le défaut de production de certains disques lui est exclusivement imputable. Un nouveau décompte de repos compensateur a été établi conformément aux principes dégagés par la cour dans son précédent arrêt avant dire droit. Un décompte subsidiaire a été produit sur la base des observations de la liquidation pour les années 2003 à 2006. Les heures mentionnées à titre de repos compensateur sur le bulletin de paie du mois de mai 2007 n'ayant pas été rémunérées, doivent donner lieu à indemnisation. L'intention coupable de la société est avérée. Par conclusions récapitulatives no 2 déposées au greffe le 31 janvier 2014 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Synergies logistiques transports venant aux droits de la société Transports Jollivet, sollicitait la confirmation du jugement et la condamnation du salarié aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convenait de l'applicabilité des règles relatives aux conducteurs " grands routiers ". Sur les heures supplémentaires, il indiquait que, le salarié ayant bénéficié du paiement d'heures supplémentaires majorées à 25 % d'un montant supérieur à ce qui lui était dû, ce trop perçu devait être pris en considération pour déterminer les sommes restant dues. Si l'on devait se tenir au seul décompte du salarié, le rappel de salaire ne saurait en aucun cas excéder la somme qu'il avait lui-même arrêtée dans un décompte établi au mois de juin 2012, soit 16 411, 30 ¿. Par ailleurs, il estimait qu'il convenait d'écarter les périodes pour lesquelles le salarié avait procédé par extrapolation en se fondant sur une durée systématique de 55 heures par semaine, soit les mois de juillet 2004 à décembre 2004, janvier 2005, novembre et décembre 2006, janvier à mars 2007, mai à décembre 2007 et janvier à avril 2008. Il en résulte que le rappel de salaire s'établirait alors à 9 073, 53 ¿. Mais il résulte de l'examen des disques que le salarié a manipulé de manière incorrecte l'appareil contrôlographe, faussant ainsi totalement le décompte de son temps de travail, de sorte qu'il ne saurait être fait droit au rappel de salaires tel que revendiqué. Sur le repos compensateur, seules les heures supplémentaires, c'est à dire les heures accomplies à compter de la 44ème heure ouvrent droit à repos compensateur, et non à compter de la 41ème heure, comme pris en considération par le salarié dans son décompte ; par ailleurs, le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable est de 195 heures et non de 180 heures pour les années 2003 et 2004. Sur le travail dissimulé, la preuve d'une intention coupable n'est pas rapportée. Par conclusions récapitulatives no 2, déposées au greffe le 31 janvier 2014, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), intervenant par l'UNEDIC-CGEA DE Rennes, sollicitait la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement, au cas où une créance serait fixée, rappelait les limites de sa garantie. Par un troisième arrêt avant dire droit en date du 27 mai 2014, la cour a : * Déclaré bien fondée en son principe la demande de M. Régis X... en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires ; * Avant dire droit sur le montant de cette créance et sur les autres demandes de M. X..., ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er juillet 2014 à 14 heures afin que M. X... produise un décompte relatif aux repos compensateurs conforme aux principes énoncés dans les motifs de son arrêt pour les années 2003 à 2006 et dans la limite de la prescription fixée au 4 novembre 2003 ; * Invité le salarié à produire et communiquer à son contradicteur un tel décompte pour le 18 juin 2014 au plus tard afin de permettre à la liquidation de présenter ses éventuelles observations ; * Dit qu'il sera tiré toute conséquence du défaut de production à cette date d'un décompte conforme ; * Réservé les dépens et les frais irrépétibles ; * Déclaré l'arrêt commun et opposable à l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant par l'intermédiaire de son régime gestionnaire l'UNEDlC-CGEA de Rennes. A l'audience de réouverture des débats du 1er juillet 2014, M. X... a développé oralement ses conclusions dites " additives " déposées au greffe le 18 juin 2014, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, par lesquelles il modifie ses précédentes prétentions au titre des seuls repos compensateurs dus pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006, ne demandant rien pour l'année 2003 et demandant pour les années suivantes les sommes de : * 2 129, 68 ¿ au titre des repos compensateurs de l'année 2004, outre 212, 96 ¿ au titre des congés payés afférents, * 1 893, 11 ¿ au titre des repos compensateurs de l'année 2005, outre 189, 31 ¿ au titre des congés payés afférents, * 2 165, 81 ¿ au titre des repos compensateurs de l'année 2006, outre 216, 58 ¿ au titre des congés payés afférents. Les autres parties n'ont pas présenté de moyen opposant. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur les heures supplémentaires : 1o) Sur le bien-fondé de la demande en son principe : Comme la cour l'a relevé dans ses précédents arrêts, M. Régis X... se réfère aux copies des disques chronotachygraphes qu'il a pu obtenir de la société Transports Jollivet et étaye sa demande au titre des heures supplémentaires réclamées en produisant un décompte, année après année, mois après mois, et semaine après semaine, des heures supplémentaires qu'il dit avoir accomplies, éléments suffisamment précis auxquels l ¿ employeur peut répondre. Il ne peut lui être reproché la carence du dit employeur à fournir, ainsi qu'il en a l'obligation dans les limites de la prescription quinquennale alors applicable, l'ensemble des disques chronotachygraphes de la période considérée. Pour sa part, le mandataire liquidateur de la société manque à faire la preuve des horaires réellement effectués par M. X.... Les exemples qu'il reprend d'une manipulation incorrecte par le salarié du chronotachygraphe, reviennent à dire, qu'à certaines dates, six exactement aux mois de mai et juin 2007, et certaines heures, censées correspondre à des heures de déjeuner, M. X... a placé le sélecteur de l'appareil sur " mise à disposition " au lieu de le positionner sur " repos " pour déjeuner. Cela ne suffit pas, à soi seul, à justifier et de l'inexactitude de cette situation de " mise à disposition ", et de ce que M. X... faussait, sciemment, le décompte de sa durée de travail. En outre, il est incompréhensible, si tel avait été le cas, que tout le temps où il a été au service de la société Transports Jollivet, il n'ait pas été sanctionné par son employeur de ce fait. En tout état de cause, le mandataire ne justifie en rien des horaires effectivement réalisés par M. X.... La demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ne peut, dans ces conditions, qu ¿ être déclarée bien fondée en son principe. 2o) Sur les modalités de décompte des heures supplémentaires : Comme rappelé par les précédents arrêts de cette cour, il ne fait plus débat que sont applicables les dispositions spécifiques relatives aux conducteurs " grands routiers ". Pour les personnels roulants marchandises des entreprises de transport routier dits grands routiers, le temps de service est de 43 heures par semaine, ce dont il résulte que sont des heures d'équivalence les heures de la 36ème heure à la 43ème heure incluse, majorées à 25 % conformément à l'accord national professionnel du 23 avril 2002, sans être pour cela des heures supplémentaires, tandis que les heures excédant ce temps de service, donc à compter de la 44ème heure, sont des heures supplémentaires majorées à 50 %. 3o) Sur les rappels de salaires dus : A juste titre, le liquidateur observe que, le salarié reconnaissant dans ses propres décomptes avoir, certains mois, perçu au titre des heures majorées à 25 % des sommes supérieures à ce qui lui était dû à ce titre, il y a lieu de retenir le décompte initial du salarié, au terme duquel apparaît due la somme globale de 16 411, 30 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 641, 13 ¿ au titre des congés payés afférents, se décomposant ainsi qu'il suit : * 182, 80 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2003, outre 18, 28 ¿ au titre des congés payés afférents, * 3 592, 96 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2004, outre 359, 29 ¿ au titre des congés payés afférents, * 3 524, 69 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2005, outre 352, 46 ¿ au titre des congés payés afférents, * 3 729, 87 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2006, outre 372, 98 ¿ au titre des congés payés afférents, * 3 601, 54 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2007, outre 360, 15 ¿ au titre des congés payés afférents, * 1 779, 44 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2008, outre 177, 94 ¿ au titre des congés payés afférents. Le jugement sera en conséquence infirmé de ces chefs. - Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Au regard des circonstances de la cause, notamment du fait que les prétentions du salarié au titre des heures supplémentaires sont accueillies pour l'essentiel en considération de la carence de la liquidation dans l'administration de la preuve des heures de travail accomplies, et de ce que figuraient sur les bulletins de paie le paiement de nombre d'heures supplémentaires, le caractère intentionnel de la dissimulation est insuffisamment caractérisé. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef. - Sur la demande en paiement de repos compensateurs : Comme précédemment énoncé par la cour, le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. Deux régimes sont applicables, soit pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006, celui résultant du décret du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret du 25 avril 2002, et, pour les années 2007 et 2008, celui résultant du décret du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret du 4 janvier 2007. 1o) Sur la demande formée au titre des repos compensateurs pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006 : S'agissant des conducteurs " grands routiers ", seules ouvrent droit à repos compensateur et s'imputent sur le contingent annuel des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 43 heures par semaine. De la 36ème à la 43ème heure hebdomadaire incluse, il s'agit d'heures dites d'équivalence, qui sont certes rémunérées à un taux majoré de 25 %, mais qui ne comptent pas comme heures supplémentaires. Selon l'article L. 212-5-1, devenu L. 3121-26, du code du travail, modifié par la loi no2003-47 du 17 janvier 2003 et alors applicable, les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-et-une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés, n'étant pas contesté que la société employait plus de 20 salariés ; dans ces entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit dans leur intégralité à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100 % de ces heures supplémentaires. Compte tenu des heures d'équivalence (la durée normale du temps de service des grands routiers étant fixée à quarante-trois heures par semaine, le temps d'équivalence est de huit heures par rapport à la durée légale du travail), le seuil de déclenchement du droit à repos compensateur était en l'espèce, pour la période considérée, la 50ème heure hebdomadaire (41 heures prévues légalement + 8 heures d'équivalence) pour ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent et la 44ème heure hebdomadaire (35 heures + 8 heures d'équivalence) pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent. Par ailleurs, sur le volume du contingent d'heures supplémentaires, selon l'article 2 B de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003, les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de cette loi, reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article ; le décret no 2002-1257 du 15 octobre 2002 ayant fixé le contingent réglementaire à 180 heures, le contingent conventionnel de 195 heures n'a eu vocation à s'appliquer que lorsque le contingent réglementaire a été porté à 220 heures par le décret no2004-1381 du 21 décembre 2004, publié au Journal Officiel du 22 décembre 2004, soit à compter du 23 décembre 2004. En conséquence, il sera alloué au salarié les sommes finalement réclamées dans ses dernières conclusions, dites conclusions additives, développées à l'audience du 1er juillet 2014, lesquelles ont été exactement calculées au regard de ces principes. 2o) Sur la demande formée au titre des repos compensateurs pour les années 2007 et 2008 : Conformément à l'article 5- 4o, du décret du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret du 4 janvier 2007, est considérée comme heure supplémentaire pour les personnels roulants " grands routiers " toute heure de temps de service effectuée au-delà de la 43ème heure par semaine ou de la 559ème heure par trimestre. Les dites heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire dans les conditions définies par l'article 5-5 o, du même texte : - une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre, - une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre,- deux journées et demie, au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre. Ce sont donc bien les heures supplémentaires, soit les heures de temps de service effectuées au-delà du plafond précité, qui continuent à conditionner l'ouverture du droit à repos compensateur, lequel est désormais indépendant du contingent annuel. Compte tenu des heures d'équivalence, seules ouvrent droit à repos compensateur obligatoire les heures de travail accomplies au-delà de la 43ème heure hebdomadaire ou de la 186ème heure mensuelle ou de la 559ème heure trimestrielle. Les décomptes produits apparaissent conformes à ces principes et la créance du salarié sera donc fixée aux sommes réclamées. - Sur la garantie de l'AGS : Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt de la présente cour du 17 avril 2012, Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, congés payés afférents, frais irrépétibles et dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Fixe la créance de M. Régis X... dans la liquidation judiciaire de la société Transports Jollivet, devenue la société Synergies logistiques transports, aux sommes suivantes : * 182, 80 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2003, outre 18, 28 ¿ au titre des congés payés afférents, * 3 592, 96 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2004, outre 359, 29 ¿ au titre des congés payés afférents, * 3 524, 69 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2005, outre 352, 46 ¿ au titre des congés payés afférents, * 3 729, 87 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2006, outre 372, 98 ¿ au titre des congés payés afférents, * 3 601, 54 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2007, outre 360, 15 ¿ au titre des congés payés afférents, * 1 779, 44 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2008, outre 177, 94 ¿ au titre des congés payés afférents, * 2 129, 68 ¿ au titre des repos compensateurs de l'année 2004, outre 212, 96 ¿ au titre des congés payés afférents, * 1 893, 11 ¿ au titre des repos compensateurs de l'année 2005, outre 189, 31 ¿ au titre des congés payés afférents, * 2 165, 81 ¿ au titre des repos compensateurs de l'année 2006, outre 216, 58 ¿ au titre des congés payés afférents. * 1 234, 10 ¿ au titre des repos compensateurs de l'année 2007, outre 123, 41 ¿ au titre des congés payés afférents, * 320, 25 ¿ au titre des repos compensateurs de l'année 2008, outre 32, 02 ¿ au titre des congés payés afférents ; Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant par l'intermédiaire de son régime gestionnaire l'UNEDlC-CGEA de Rennes et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Condamne M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Jollivet, devenue société Synergies logistiques transports, à verser à M. Régis X... la somme de 2 500 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et le déboute de ses demandes formées sur le même fondement ; Condamne M. Y..., en cette même qualité, aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL

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Cour d'appel 2014-07-15 | Jurisprudence Berlioz