Texte intégral
15/09/2023
ARRÊT N°2023/342
N° RG 23/01179 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLGO
CB/AR
Décision déférée du 14 Mars 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE ( 22/00777)
[K] [L] veuve [B]
C/
[X] [F]
Grosse délivrée
le 15 9 2023
à Me Jean-paul BOUCHE
Me Emmanuelle ASTIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
DEMANDERESSE AU DEFERE
Madame [K] [L] veuve [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE AU DEFERE
Madame [X] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE et par par Me Marie-alexa DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, Vice-Présidente Placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Foix a statué dans l'instance opposant Mme [F] à Mme [L] épouse [B] et M. [B], déboutant Mme [F] de toutes ses demandes.
Le 22 février 2022, Mme [F] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant Mme [L] ainsi que M. [B], décédé le 24 janvier 2022.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
- constaté l'interruption de l'instance,
- fait injonction à Mme [K] [L] veuve [B] de communiquer à Mme [X] [F] un acte de notoriété précisant le nom des ayant droits de M. [H] [B] dans le délai de trois mois suivant la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai,
- condamné Mme [K] [L] veuve [B] aux entiers dépens de l'incident,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 29 mars 2023, Mme [K] [L] a présenté une requête en déféré de l'ordonnance du 14 mars 2023.
Dans ses dernières écritures en date du 21 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [L] veuve [B] demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2023 en ce qu'elle a ordonné la communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard de l'acte de notoriété dans le délai de trois mois suivant l'ordonnance.
Elle soutient que le déféré est recevable dès lors que l'ordonnance procède d'un excès de pouvoir. Elle invoque un défaut de motivation de l'ordonnance et fait valoir que le nom des héritiers était connu comme le nom du notaire et qu'il a été demandé la communication d'une pièce qui n'existe pas sous astreinte.
Dans ses dernières écritures en date du 12 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [F] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
A titre principal:
- déclarer irrecevable le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 mars 2023.
A titre subsidiaire
- confirmer l'ordonnance du 14 mars 2023 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause:
- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Elle soutient que l'excès de pouvoir n'est pas caractérisé. Elle ajoute que Mme [L] ne communique pas tous les éléments nécessaires à l'identification des héritiers.
À l'audience les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité du déféré non au regard de la notion d'excès de pouvoir mais des dispositions de l'article 73 du code de procédure civile par note en délibéré sous huit jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont en principe pas susceptibles d'un recours indépendamment de l'arrêt sur le fond mais peuvent faire l'objet d'un déféré dans certaines hypothèses, énumérées limitativement, comprenant celle où il est statué sur une exception de procédure.
Par application des dispositions de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Or, par application de l'article 370, à compter de la notification qui en est faite, l'instance est interrompue par le décès d'une partie lorsque l'action est transmissible. Cette interruption a bien pour conséquence de suspendre le cours de l'instance.
L'ordonnance entreprise constatait en premier lieu l'interruption de l'instance compte tenu du décès de M. [B]. Elle statuait ainsi sur une exception de procédure de sorte que la voie de recours du déféré était ainsi ouverte. Elle l'est dans les limites de l'excès de pouvoir invoqué puisque le recours porte sur la communication de pièces sous astreinte, disposition qui en elle-même n'ouvre pas droit au recours immédiat sauf précisément celui de la nullité pour excès de pouvoir.
Le principe de l'interruption de l'instance n'est pas contesté et procède de la notification du décès de M. [B], décès survenu le 24 janvier 2022 mais notifié le 28 avril 2022, peu important l'existence ou non d'une connaissance préalable par l'appelante de cette circonstance.
Dans ce cadre, l'interruption ne dessaisit pas le juge qui conserve la faculté d'inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance ainsi qu'il est prévu à l'article 376.
C'est de ce pouvoir qu'a fait usage le conseiller de la mise en état. En effet, à défaut d'intervention volontaire des héritiers de M. [B], il appartient à Mme [F] de les mettre en cause. Or, si Mme [L] fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte de ses écritures, énonçant les héritiers de son défunt mari, et de ses pièces communiquant un courrier électronique adressé au notaire, la cour, statuant sur déféré, ne peut que constater d'une part qu'un tel motif ne constituerait pas un excès de pouvoir et que d'autre part les énonciations articulées ne permettent pas à son adversaire de mettre en cause les héritiers.
Ainsi, seuls des noms d'héritiers sont mentionnés, sans leur adresse ou un élément qui permettrait de les mettre en cause de manière effective et sans qu'il soit articulé et encore moins justifié d'une impossibilité à ce titre. S'il est produit un courrier électronique pouvant être adressé à un notaire, il n'est pas davantage justifié des coordonnées de ce notaire, de ce qu'il serait effectivement chargé de la succession et même de sa réponse. Enfin, contrairement aux affirmations de Mme [B], l'ordonnance entreprise est motivée puisque le conseiller de la mise en état vise des circonstances de fait (nom des héritiers et du notaire saisi) et de droit (les articles 370 et 376 du code de procédure civile) caractérisant une motivation et que c'est le fond de cette motivation que critique Mme [B].
Dans de telles conditions, c'est sans excéder ses pouvoirs que le conseiller de la mise en état, faisant usage des pouvoirs de l'article 376 du code de procédure civile, a fait injonction à Mme [L] de communiquer un acte de notoriété puisque cet acte énoncera nécessairement les identités complètes des héritiers. Mme [L] ne peut se contenter de soutenir que l'acte n'existe pas sans même justifier, alors qu'elle est conjoint survivant, d'une diligence concrète pour l'établir ou d'une difficulté à laquelle elle se serait heurtée.
La mesure d'astreinte qui y est associée ne constitue qu'un accessoire destiné à assurer l'effectivité de la communication de sorte qu'il n'y a pas davantage lieu à annulation de ce chef. Il y aura lieu uniquement pour la cour de préciser qu'il s'agit d'une astreinte provisoire et qu'au regard du recours son point de départ sera fixé trois mois après la notification du présent arrêt, pour une durée de trois mois.
Le recours en déféré étant mal fondé, Mme [L] sera condamnée au paiement de la somme de 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le recours en déféré,
Rejette le recours en annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2023 sauf pour la cour à préciser le caractère provisoire de l'astreinte dont le point de départ est fixé à trois mois après la notification de l'arrêt et ce pour une durée de trois mois,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] à payer à Mme [F] la somme de 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne Mme [L] aux dépens du déféré.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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