Cour de cassation, 11 juillet 1995. 94-80.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.924
Date de décision :
11 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. Michel, partie civile, contre l'arrêt n 52 de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1994, qui dans la procédure suivie contre Jacques L., directeur de la publication du journal Le Monde, et Robert M., du chef de diffamation publique envers un ministre, et complicité, a ordonné de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été mis fin aux poursuites pénales exercées contre un témoin, et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date de ce jour prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 459 du Code de procédure pénale, 35 et 59 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été mis fin aux poursuites pénales dont Botton faisait l'objet à Lyon par une décision définitive ou pour toute autre cause d'extinction de l'action publique ;
"aux motifs que le tribunal correctionnel faisant application de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 459 du Code de procédure pénale, a, à juste titre considéré par des motifs que la Cour adopte, que le sursis à statuer sollicité par les prévenus jusqu'à ce que Pierre Botton puisse être entendu comme témoin était un sursis aux poursuites et qu'il lui appartenait de statuer immédiatement sur cet incident sans le joindre au jugement sur le fond ;
"que, même si hors la présente procédure, Pierre Botton aurait manifesté la volonté de ne pas se présenter devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des motifs autres que ceux tirés de la garantie des droits de sa défense, il a cependant officiellement motivé dans une lettre adressé à ce tribunal son refus pas l'impossibilité de révéler des éléments de la procédure suivie contre lui couverts par le secret de l'instruction et "de prêter serment sur des faits en rapports étroits avec ceux pour lesquels (il a été) mis en examen" ;
"que les prévenus ont été poursuivis pour avoir écrit et fait paraître en substance qu'ami proclamé de Michel C., Pierre Botton avait fait l'objet il y a deux ans d'un début d'enquête fiscale pour l'une de ses sociétés portant sur les années 1987 et 1989 et que ce contrôle avait été "gelé" jusqu'à ce qu'en juin 1992 le fisc ne révèle à la Justice des faits qu'il considère comme des abus de biens sociaux ;
"que pour faire la preuve de la vérité de ces faits, les prévenus ont notamment fait dénoncer et citer Pierre Botton qui selon les éléments succins figurant au dossier aurait été mis en examen devant le juge d'instruction de Lyon du chef d'abus de biens sociaux commis notamment dans le cadre de la société ayant fait l'objet du contrôle fiscal ci-dessus évoqué ;
"que témoin dans la présente procédure de diffamation, Pierre Botton sera appelé à témoigner sur les circonstances du contrôle fiscal effectué dans l'une de ses sociétés, sur les résultats de ce contrôle, sur l'existence d'un lien d'amitié l'unissant à Michel C. et sur l'incidence de cette amitié sur le "gel" du dossier fiscal durant plusieurs mois, sur les faits qui ont été révélés à la Justice et que le fisc considère comme des abus de biens sociaux et sur l'identité de ces faits révélés avec ceux dont il est inculpé qui s'ils ne présentaient pas avec ceux-ci une certaine connexité n'auraient pas été joints au dossier pénal ;
"qu'il apparaît ainsi à la Cour que les faits sur lesquels Pierre Botton devra témoigner sont avec certains de ceux pour lesquels il a fait l'objet de poursuites pénales dans un rapport suffisamment étroit pour qu'existe le risque que, témoignant, il se trouve, sous peine de parjure, tenu de révéler des faits qui seraient contraires aux intérêts de sa défense en tant que personne poursuivie ;
"que compte tenu de la procédure régulière d'offre de preuve Pierre Botton est un témoin acquis aux débats et qu'il n'est pas possible sans ignorer les droits de la défense des prévenus de diffamation en les privant d'un moyen de preuve de se dispenser de l'audition de ce témoin et de passer outre aux débats ;
"que le jugement, ayant sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été mis fin aux poursuites pénales dont Pierre Botton fait l'objet à Lyon par une décision définitive ou pour toute autre cause d'extinction de l'action publique, doit en conséquence être confirmé ;
"alors que l'article 35, dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881, ne prescrit le sursis obligatoire, aux poursuites et au jugement du délit de diffamation qu'à la double condition que le fait imputé fasse déjà l'objet de poursuites et que la preuve de la vérité des faits diffamatoires ne soit pas autorisée ;
"qu'en l'espèce, ainsi que le soulignait le demandeur dans ses écritures, les faits à lui imputés, pour lesquels la preuve n'était pas prohibée, consistaient dans l'affirmation qu'il avait géré de façon partisane ses fonctions ministérielles, tandis que Botton, dénoncé comme témoin dans l'offre de preuve, était poursuivi pour abus de biens sociaux, abus de confiance et faux en écritures privées et de commerce, ce dont il résultait que les faits imputés au demandeur et argués de diffamation ne faisaient pas l'objet de poursuites au sens de l'article 35 susvisé ;
"qu'en cet état la Cour, qui, pour faire droit à la demande des prévenus, se contente de relever un rapport qu'elle qualifie de suffisamment étroit entre les faits argués de diffamation et les poursuites engagées contre Botton ainsi qu'une certaine connexité entre les deux affaires, a, par cette motivation hypothétique, qui au surplus ne répond pas à une articulation essentielle des écritures du demandeur, ordonné un sursis à statuer indéfini, en violation tant des dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 35, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881, privant ainsi sa décision de base légale" ;
Attendu que pour confirmer le jugement décidant de surseoir à statuer sur la poursuite en diffamation jusqu'à ce qu'il ait été mis fin, par une décision définitive ou par toute autre cause d'extinction de l'action publique, aux poursuites pénales exercées à Lyon contre Pierre Botton, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que les juges ont vérifié la réalité de l'empêchement de témoigner sur la vérité des faits diffamatoires, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, d'après l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées, il est obligatoirement sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation, si la preuve de la vérité du fait diffamatoire est légalement prohibée ;
qu'il en est ainsi, non seulement dans les cas expressément visés par ledit article, mais encore lorsqu'un témoin, poursuivi dans une autre procédure, se trouve appelé à déposer sous la foi du serment en application de l'article 55 de ladite loi, et que les faits diffamatoires sont en rapport étroit avec ceux qui ont motivé sa poursuite ;
qu'en pareil cas, le prévenu de diffamation ne peut être privé d'un moyen de preuve prévu par la loi et intéressant sa défense ;
que si les juges estiment, comme en l'espèce, qu'il se trouve empêché d'administrer cette preuve par un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, ils sont tenus de surseoir à statuer sur la poursuite en diffamation jusqu'à la disparition de cet empêchement ;
qu'une telle obligation n'est pas incompatible avec les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fabre, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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