Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2024. 2317696
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2317696
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en la classant sans suite ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 6 septembre 1971 et entré en France en 2014 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié valable jusqu'au 21 septembre 2022 dont il a sollicité le renouvellement et s'est vu remettre dans cette attente plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 8 mai 2023. Le 25 avril 2023, une autorisation de travail et une attestation de travail lui ont été réclamées par le préfet de police dans un délai de 15 jours. Le 12 mai 2023, par un courrier électronique, la préfecture de police l'a informé de ce que sa demande de titre de séjour était classée sans suite en raison de l'absence d'une autorisation de travail et d'une attestation de travail récente. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente :/ 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;/ 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". L'article R. 5221-12 du même code précise que " La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. " Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège () ". Aux termes du II de l'article R. 5221-1 : " La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur / () ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur (), ainsi qu'à l'étranger ".
3. Il résulte de ces dispositions que la demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l'employeur et que, dans l'hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l'emploi ont été saisis d'une telle demande, le préfet ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour " salarié " de M. B, le préfet de police lui a opposé notamment l'absence de production de l'autorisation de travail requise. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'employeur de M. B a déposé une demande d'autorisation de travail sur la plateforme du ministère de l'intérieur et des outre-mer le 7 avril 2023 et que l'autorisation de travail lui a été accordée le 2 mai 2023, soit avant l'édiction de la décision attaquée. Par conséquent, M. B était titulaire à la date de l'arrêté en litige de l'autorisation de travail requise pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'attestation d'emploi avait bien été transmise aux services de la préfecture de police avant l'intervention de la décision contestée. Par suite, le préfet de police ne pouvait pas, avant d'édicter la décision en litige, opposer au requérant la circonstance que celui-ci n'avait pas produit l'autorisation de travail demandée et l'attestation d'emploi. M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a commis ainsi un défaut d'examen et une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision classant sans suite la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente-rapporteure,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. SalzmannL'assesseure la plus ancienne,
E. Armoët
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2317696
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