Texte intégral
N° RG 24/00419 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJUI
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ordonnance N°
du 28 Octobre 2024
N° RG 24/00419 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJUI
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[N] [Y]
C/
[Z] [I], [K] [T] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le 28 Octobre 2024
à
-SCP ODEXI AVOCATS
-SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le 28 Octobre 2024
à
- contrôle expertises
- régie
MI : 24/00000347
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Y]
née le 15 Août 1956 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me LEFOUR membre de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [I]
né le 24 Juin 1968 à [Localité 10],
et
Madame [K] [T] épouse [I]
née le 01 Juin 1969 à [Localité 7],
demeurant ensemble [Adresse 5]
représentés par Me GIBIER membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 21 Octobre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 Octobre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'acte authentique en date du 13 Mai 2023 par lequel Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [T] épouse [I] ont vendu à Madame [N] [V] épouse [Y], un bien immobilier sis [Adresse 3] ;
Vu les désordres dont s'est plainte l'acheteuse après la vente ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'acte de commissaire de justice en date du 14 Juin 2024 par lequel Madame [N] [Y] a fait assigner Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [T] épouse [I] devant la présente juridiction et ses conclusions postérieures tendant au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile à ce qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée et à ce que les époux [I] soient déboutés de leurs demandes ;
Vu les écritures des époux [I] tendant :
- à titre principal, au rejet de la demande adverse
- à titre subsidiaire, à ce qu'il soit pris acte de leurs protestations et réserves à la mesure d'expertise
- en tout état de cause, à ce que Madame [Y] soit condamnée à titre provisionnel à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu l'évocation de l'affaire à l'audience du 30 Septembre 2024 ;
Vu la mise en délibéré au 21 Octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, au regard des pièces versées aux débats, la requérante justifie d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile au titre des désordres invoqués relatifs à la VMC et au taux d'humidité important présent au niveau du parquet stratifié de la véranda.
En effet, le débit d'extraction insuffisant de la VMC révélé par l'expertise amiable ne pouvait être décelé que par l'oeil d'un technicien du bâtiment. Ce désordre était susceptible d'être connu des époux [I] car ayant occupé la maison pendant plusieurs années avant de la mettre en location.
D'autre part, s'agissant du taux important d'humidité au niveau du parquet stratifié de la véranda et du désordre consécutif, celui-ci a pu être révélé par la mesure du taux d'humidité qu'a faite l'expert amiable. Même si le logement était loué avant la vente, les vendeurs pouvaient avoir connaissance de cette problématique en raison de l'absence de modification sur le plan technique depuis de nombreuses années, ainsi que l'a indiqué l'expert amiable. Le fait que le constat d'huissier du 22 Juin 2022 mentionne la présence de traces d'humidité près des vitres côté gauche de la véranda n'est en revanche pas suffisant pour avoir permis à Madame [Y] de prendre conscience de ce désordre dans toute l'ampleur révélée par l'expertise amiable.
La requérante justifie donc d'un motif légitime à l'organisation d'une expertise judiciaire au titre des désordres précités.
En revanche, s'agissant du défaut d'évacuation des WC et du flexible non conforme de la fosse septique, ils ne sauraient asseoir la demande d'expertise judiciaire présentée par Madame [Y]. En effet, si ces désordres n'étaient certes pas décelables pour un acheteur novice comme Madame [Y], il n'existe néanmoins pas d'éléments suffisants permettant de penser que les vendeurs pouvaient en avoir connaissance. En effet, le logement était loué avant la vente et surtout un diagnostic d'assainissement conforme en date du 6 Septembre 2022 avait été joint à l'acte de vente. Ce faisant, il n’est pas prouvé que les vendeurs pouvaient connaître l’existence de ces désordres, de sorte que la clause d’exonération de la garantie des vices cachés présente dans l’acte de vente, serait susceptible de pouvoir jouer.
Madame [Y] succombe en conséquence dans la preuve du motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire à ce titre.
Sous la réserve des motifs ci-dessus, l'expertise sera ordonnée dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
La demande de Madame [Y] étant en partie accueillie, les époux [I] ne sauraient solliciter sa condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront supportés par la demanderesse à la présente instance.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Sophie PONCELET, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties au présent litige et DESIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [U] [E], [Adresse 6]. : [XXXXXXXX01] [Courriel 8]
DISONS que l'expert aura pour mission, les parties régulièrement convoquées ainsi que leurs conseils, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
* Prendre connaissance de tous documents utiles à la résolution du présent litige
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties et leurs conseils, entendre toutes personnes qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* dire si l'immeuble en cause fait l'objet des désordres invoqués par la demanderesse au titre de l'humidité importante constatée au niveau du parquet stratifié de la véranda et du défaut d'extraction insuffisant des bouches de la VMC, dans l'affirmative, les décrire dans leur nature, leur ampleur et leurs conséquences, en déterminer les causes et indiquer à quelle date ils se sont révélés
* à cet égard, indiquer si les désordres étaient pré- existants à la vente ou en germe, apparents ou cachés, s'ils étaient décelables par l'acquéreur et s'ils pouvaient être connus des vendeurs
* dire les désordres allégués sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminuent l'usage et le cas échéant dans quelle proportion,
* décrire les travaux de reprise à entreprendre pour y remédier, en chiffrer le coût,
* fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu'elle pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance,
* donner son avis sur les préjudices subis par la demanderesse
* répondre à tout dire ou réquisitions des parties,
* donner tous éléments techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie de se prononcer sur la nature des désordres relevés, les responsabilités encourues, ainsi que sur les préjudices subis par la requérante,
* faire toutes observations qui lui paraîtront utiles à la solution du litige ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir, et qu'il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;
DISONS que l'expert pourra recourir en cas de besoin, à l'assistance d'un sapiteur après en avoir informé le magistrat chargé du contrôle des expertises
DISONS que l'expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d'au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l'issue duquel il déposera son rapport définitif,
Qu'il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine via le logiciel Opalex s'il l'utilise ou sous la forme papier si ce n'est pas le cas
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d'avances et de recettes du tribunal de ce siège (par chèque de banque libellé à l'ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC» ) par Madame [N] [Y] d'une avance de 3000 euros dans les deux mois de la présente décision
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet.
DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire
DISONS que dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties ;
CONDAMNONS Madame [N] [Y] aux dépens
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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