Cour de cassation, 11 janvier 1994. 89-41.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.516
Date de décision :
11 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "Les Losanges", dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre - section E), au profit de Mme Danielle X..., demeurant ..., à Pantin (Seine-Saint-Denis), ci-devant et actuellement ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Frouin, avocat général, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Ricard, avocat de la société "Les Losanges", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1989), que Mme X... a été engagée le 8 octobre 1983, en qualité de négociatrice, 1er échelon, par la société "Les Losanges" ; que, le 13 janvier 1987, les parties ont conclu une transaction ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée un complément d'indemnités de rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que caractérise une transaction portant sur l'ensemble des sommes dues au titre de la cessation de relations contractuelles, même en l'absence de concession de la part de l'employeur, l'acte juridique mentionnant la cessation des relations contractuelles intervenue d'un commun accord et la reconnaissance du salarié d'avoir reçu une somme à titre transactionnel, forfaitaire et définitif ; qu'en l'espèce, il est constant que le protocole du 13 janvier 1987 faisait mention du versement à Mme X... d'une indemnité forfaitaire et transactionnelle de 38 000 francs ; qu'en énonçant, dès lors, que la transaction ne pouvait avoir pour effet de priver Mme X... des indemnités de rupture qu'elle aurait dû percevoir, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1134 et 2044 du Code civil ; alors, d'autre part, que la transaction a un effet extinctif quant à la portée de la convention qu'elle contient ; que la cour d'appel a, en l'espèce, constaté que, par la transaction du 13 janvier 1987, la salariée déclarait renoncer irrévocablement "à toute autre prestation en nature ou en espèces et à exercer une action quelconque à l'encontre de la société" ; qu'en accueillant, dès lors, la demande de Mme X... en paiement d'un complément d'indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil ; alors qu'en tout état de cause, en faisant droit à la demande de Mme X... en paiement d'indemnités de préavis, sans rechercher s'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que l'indemnité forfaitaire et transactionnelle de 38 000 francs comprenait ces sommes afférentes
au préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le protocole de transaction précisait que la salariée avait fait valoir ses prétentions en matière de salaires, d'indemnité de licenciement, primes et congés payés, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que le préavis n'avait pas été envisagé par les parties lors de la signature de la transaction ; que le moyen, qui, dans sa première branche, critique un motif surabondant de la décision, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la demande formée par la salariée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la salariée demande la condamnation de la société au paiement d'une amende civile et d'une indemnité, chacune de 10 000 francs, en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande de la salariée ;
Condamne la société "Les Losanges", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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