Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : H 23-14.565
Demandeur : la société Jeff Records
Défendeur : la société Maan Music Studio SRL et autre
Requête n° : 776/23
Ordonnance n° : 91379 du 21 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Maan Music Studio SRL, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Jeff Records, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 août 2023 par laquelle la société Maan Music Studio SRL demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 avril 2023 par la société Jeff Records à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-14.565 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Foussard et Froger ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 4 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé la déclaration constatant le caractère exécutoire des jugements rendus le 5 juillet 2018 et 21 janvier 2019 par le tribunal de Bucarest (Roumanie) dans l'instance opposant la société Jeff Records et la société Maan Music et condamné la société Jeff Records à verser à cette dernière la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la société Maan Music Studio SRL invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
La demanderesse au pourvoi justifie du règlement de la somme à laquelle elle a été condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fait valoir que l'arrêt attaqué ne comporte pas d'autre condamnation.
En effet, l'arrêt dont l'inexécution est invoquée est une décision d'exequatur qui, en rendant exécutoires des décisions étrangères, ne fait qu'en constater la régularité et ne comporte pas en elle-même une condamnation à paiement. Or, l'application de l'article 1009-1 du code de procédure civile est conditionnée à l'existence d'une condamnation susceptible d'exécution dont la décision frappée de pourvoi constitue le titre.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 21 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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