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Cour de cassation, 28 octobre 2002. 99-44.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-44.151

Date de décision :

28 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R 517-4 alinéa 1er R 517-7 du Code du travail, ensemble l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et du dernier texte que le délai de recours ne court pas lorsque le jugement entrepris comporte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre d'un jugement rendu au profit de son ancienne salariée Mme Y..., la cour d'appel a énoncé que les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la procédure et pour préjudice moral complémentaire constituaient chacune des chefs de prétentions distincts dont aucun ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort et en a déduit que le jugement avait été qualifié exactement en dernier ressort ; qu'elle a en outre relevé que l'appel avait été formé tardivement, après avoir indiqué qu'il appartenait à M. X..., s'il estimait la qualification du jugement inexact, de relever appel dans le délai d'un mois quand bien même la notification du jugement mentionnait le pourvoi en cassation comme voie de recours ; Qu'en statuant ainsi alors que, dans le dernier état de la procédure, le conseil de prud'hommes était saisi de demandes dont les éléments relatifs à l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral lié à cette rupture ne constituaient qu'un seul chef de prétention dépassant le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort fixé par l'article D 517-1 du Code du travail et alors qu'en raison de la qualification inexacte du jugement et de la notification d'une voie de recours erronée, la délai d'appel n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille deux.

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